Le Document-maître des infractions dresse la liste des infractions résultant de l'inobservation des exigences stipulées à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements d'application. Chaque infraction décrit l'inobservation en cause, la sanction pécuniaire correspondante, les références législatives, réglementaires et administratives, ainsi que les lignes directrices pour appliquer la pénalité.
Sauf avis contraire, les pénalités sont habituellement imposées par un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Toutefois, les « lignes directrices » ne constituent pas une liste globale. Pour obtenir de l'information supplémentaire, veuillez consulter les lois, les règlements ou d'autres documents de référence.
Le Document-maître des infractions est révisé périodiquement.
Dernière révision : décembre 2011
Une personne a omis de conserver des documents dans un format qui permet d'en faire la lecture par voie électronique pendant la période réglementaire.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par vérification
Loi sur les douanes, paragraphe 2(1.3)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Il y a infraction lorsque l'importateur, l'exportateur ou la personne responsable de l'importation ou de l'exportation des marchandises, ou toute autre personne désignée pour les représenter omet de conserver des documents dans un format qui permet d'en faire la lecture par voie électronique pendant la période réglementaire.
La pénalité est imposée par suite d'une vérification ou d'un examen.
Le système dans lequel les données sont emmagasinées doit pouvoir générer des données accessibles et lisibles par voie électronique.
Toute personne qui choisit de conserver des documents informatisés doit également maintenir le système (y compris l'équipement, l'appareil et le logiciel) de façon à ce que l'on puisse accéder à l'information contenue dans ces documents. Elle doit également être disposée à donner accès à l'équipement aux représentants de l'ASFC pour qu'ils examinent les documents.
Le format lisible doit fournir un lien aux documents de soutien appropriés.
36 mois
Une personne a fourni à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets.
Lorsque le code en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) n'a pas été indiqué correctement pour des marchandises importées dans les sept jours ou plus suivant la décision provisoire, à partir du moment où l'importateur est informé par écrit et se terminant lorsque l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) met fin à une action entreprise en vertu de la LMSI.
| 1re | 150 $ * |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par document
Loi sur les douanes, article 7.1
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand une personne ne remplit pas ses obligations pour des marchandises assujetties à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) en fournissant à un agent de l'information fausse, inexacte et incomplète.
La Direction des droits antidumping et compensateurs avisera les importateurs des décisions préliminaires et finales concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises importées répondant à certaines descriptions. Quand le Tribunal canadien du commerce international constate des préjudices en vertu de la LMSI, les importateurs sont également avisés des activités d'exécution pour les contrer.
L'infraction vise l'importateur.
Pour appliquer cette pénalité, l'agent doit être un utilisateur autorisé du site Web de l'observation de la LMSI.
Dans les sept jours suivant la signification de l'avis, le code de la LMSI approprié doit être inscrit sur les transactions d'importation (c.à.d. les B3).
Lorsqu'il s'agit d'une première infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'Administration centrale (AC) qui émettra l'avis à l'importateur.
Veuillez consulter la liste des mesures en vigueur affichées sur le site Web de l'ASFC, dans la section du programme antidumping et les Mémorandums de la série D15 pour vérifier si les marchandises sont visées par une mesure de la LMSI.
Veuillez vérifier si l'importateur a été avisé des codes de la LMSI en consultant l'information sur les cas sur le site Web de l'observation de la LMSI.
L'obligation de coder les formulaires B3 ou B2 prend fin lorsque l'ASFC ou le TCCE met fin à la mesure prise en vertu de la LMSI, ou lorsque la surtaxe est enlevée, à moins que l'importateur n'ait reçu un avis écrit l'enjoignant de continuer à coder les transactions.
On impose une pénalité par document, c.à.d. par B3 ou B2.
36 mois
Une personne a fourni à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets.
L'information exigée en vertu d'un permis, d'un certificat, d'une licence, d'un document ou d'une déclaration portant sur des marchandises importées ou exportées, est incorrecte.
| 1re | 150 $ * |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par document
Loi sur les douanes, article 7.1
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
D20-1-1, Déclaration d'exportation
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand l'information qui doit obligatoirement être fournie sur support électronique ou par écrit relativement à des marchandises importées ou exportées est non véridique, inexacte ou incomplète.
On impose une pénalité par document, peu importe le nombre d'erreurs ou d'omissions qui s'y trouvent.
Une pénalité peut être imposée à la personne qui doit fournir l'information, notamment un importateur, un exportateur ou un transporteur.
Quand un agent donne à un client la possibilité de fournir l'information manquante sur la documentation d'importation, mais que celui-ci ne répond pas à sa demande, on lui impose une pénalité.
Quand l'information fournie est incorrecte, on impose une pénalité au client et on lui demande de fournir l'information correcte.
Toutes les exigences d'AMG doivent être remplies, avant d'accorder la mainlevée de l'expédition.
On ne doit pas appliquer C005 quand une infraction plus appropriée existe, notamment :
En cas de permis d'importation, certificats ou renseignements sur l'efficacité énergétique manquants, veuillez consulter C071.
En cas d'inobservation mettant en cause un certificat d'origine, veuillez consulter C152 ou C194.
En cas de fausse déclaration ou de faux renseignements fournis de vive voix, veuillez consulter C025.
En cas de déclaration de faux renseignements dans la documentation, veuillez consulter C348.
Veuillez également consulter les infractions suivantes :
Pour la déclaration sommaire des marchandises exportées, veuillez consulter C317.
Pour la demande de participation au PAD, veuillez consulter C234.
Pour la déclaration d'exportation B13A, veuillez consulter C170.
Pour les permis ou licences d'exportation, veuillez consulter C315.
12 mois
Une personne (transporteur) a omis de fournir un numéro de contrôle du fret en codes à barres.
| 1re | 150 $ * |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par moyen de transport
Loi sur les douanes, paragraphe 12(2)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand le transporteur ne fournit pas de numéro de contrôle du fret en codes à barres quand il déclare les marchandises à l'ASFC.
Cette pénalité ne s'applique pas dans les cas suivants :
Codes à barres illisibles :
Il faut aviser le transporteur que ses codes à barres sont illisibles. Le numéro de contrôle du fret doit être écrit à la main. Consultez le Mémorandum D3-1-1, annexe H, pour connaître les spécifications et les procédures d'essai des codes à barres. (L'infraction C005 ne s'applique pas dans ces cas.)
Demande SEA refusée :
Une demande SEA refusée est remplacée par un DCF rempli à la main ou dactylographié faisant référence au numéro de contrôle du fret de la demande SEA originale.
Les transporteurs peuvent également utiliser leurs DCF préimprimés et rayer le numéro de contrôle du fret en codes à barres existant et indiquer le numéro de contrôle du fret de la demande SEA refusée dans la zone « Numéro de contrôle du fret précédent ».
Dans les deux cas, les mots « Demande SEA refusée » doivent être inscrits sur le DCF pour expliquer pourquoi un code à barres n'est pas utilisé.
Les numéros de contrôle du fret en codes à barres ne sont pas requis dans les cas suivants :
Courtier ou importateur exclusif qui présente un résumé de l'expédition pour les besoins de la mainlevée.
Marchandises en transit en vertu d'un « Manifeste en transit Canada-États-Unis »
Transport aérien (code AXX- ou IATA assigné)
Transport ferroviaire (code de la série 6000)
Transport maritime (code de la série 9000)
Transport postal (code de la série E14)
Une personne (transporteur) n'a pas utilisé son code de transporteur autorisé ou omis de présenter une lettre d'autorisation, alors qu'il utilisait le code d'un autre transporteur cautionné, veuillez consulter C371.
12 mois
Dans le cadre de ses opérations en tant que courtier en douane, le courtier a omis de communiquer à un agent, dans le délai que celui-ci précise, tous les documents que le Règlement exige de conserver.
| 1re | 300 $ * |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par demande
Loi sur les douanes, paragraphe 9(3)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand un courtier ne fournit pas à l'agent, dans le délai spécifié par ce dernier et de la manière prescrite par règlement, tous les documents qu'il est tenu par règlement de conserver en vertu de la loi.
L'information doit être disponible de sorte que l'agent puisse effectuer des vérifications détaillées et obtenir ou vérifier l'information.
Le défaut par un courtier en douane de produire un ou plusieurs documents comme le stipule le Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, dans le délai spécifié par l'agent, doit être considéré comme une seule infraction.
Il est important de noter que, selon les règlements, les courtiers en douane doivent conserver les documents portant sur les marchandises importées pendant six ans suivant la date de l'importation.
Par exemple, un agent demande au courtier de fournir de la documentation concernant le dédouanement d'une certaine expédition. Le courtier ne fournit pas, dans le délai de 30 jours assigné par l'agent, l'information requise.
12 mois
Une personne a fait ou a tenté de faire profession de courtier en douane ou s'est présentée comme tel, sans détenir la licence délivrée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur les douanes. Cette personne n'était pas qualifiée en vertu du règlement ni dûment autorisée à faire des transactions à titre de courtier en douane, comme si elle détenait une telle licence.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par client
Loi sur les douanes, paragraphe 9(4)
D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand un représentant qui ne détient pas de licence, ou une personne qui n'est pas qualifiée en vertu du règlement ou qui n'est pas dûment autorisée par un courtier agréé à faire des transactions à titre de courtier en douane, exerce les fonctions d'un courtier en douanes.
On imposera une pénalité pour chaque activité effectuée par un courtier non agréé, par une personne qui n'est pas qualifiée en vertu de la réglementation ou qui n'est pas dûment autorisée par un courtier en douane agréé à faire des transactions à titre de courtier en douane, qui exerce les fonctions d'un courtier en douanes.
Dans le cas des transactions effectuées pour des clients additionnels, mais découvertes au même moment, les pénalités seront imposées en fonction de chaque client au même niveau.
12 mois
Le courtier en douane agréé a exercé sa profession dans un bureau de douane non spécifié sur son agrément.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par incidence
Loi sur les douanes, paragraphe 9(4)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane
Il y a infraction quand un courtier en douane agréé exerce sa profession dans un bureau de douane non autorisé ou non spécifié sur son agrément.
Veuillez consulter l'infraction C011 quand une personne autre qu'un courtier en douane agréé exerce cette profession pour le compte d'un client.
On impose une pénalité par endroit, par client.
12 mois
Une personne responsable d'un moyen de transport commercial arrivant au Canada a omis de conduire immédiatement les passagers et l'équipage à un bureau de douane désigné qui soit ouvert.
| 1re | 250 $ par personne, minimum 2 500 $ |
|---|---|
| 2e | 500 $ par personne, minimum 5 000 $ |
| 3e | 1 000 $ par personne, minimum 10 000 $ |
| 4e et ultérieure | Taux fixe 25 000 $ |
Par personne, passager ou membre d'équipage non déclaré
Loi sur les douanes, paragraphe 11(3)
Liste des bureaux et services désignés
Tout responsable d'un moyen de transport commercial arrivant au Canada doit se rendre immédiatement à un bureau de douane désigné qui soit ouvert, avant de laisser descendre des personnes, des passagers et des membres d'équipage. Il y a infraction quand un transporteur commercial se présente à un bureau non désigné pour le dédouanement ou à un bureau de douane désigné, mais qui est fermé. On peut tenir compte de facteurs comme les conditions météorologiques, les situations d'urgences ou les arrangements préalables pris avec le bureau de douane.
L'infraction vise tout transporteur commercial transportant du fret, des membres d'équipage ou des passagers qui omet de déclarer des passagers ou des membres d'équipage.
La pénalité s'applique à tous les modes de transport.
Pour le transport aérien, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le bureau de douane désigné où le transporteur aérien est censé atterrir.
Pour le transport maritime, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le bureau de douane désigné situé à la première escale du transporteur maritime.
Pour le transport terrestre, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le premier bureau de douane désigné où le transporteur routier arrive au Canada.
Pour le transport ferroviaire, le « bureau de douane qui soit ouvert » est le bureau de douane désigné où le transporteur ferroviaire effectue son premier arrêt.
On impose une pénalité par personne, passager ou membre d'équipage non-déclaré.
Pour la non-déclaration de moyens de transport à l'arrivée, veuillez consulter C023.
Exemple d'inobservation :
Un navire se présente à un bureau qui est fermé (c.à.d. après les heures d'ouverture) et n'a pas avisé le bureau de douane ou pris des arrangements préalables avec l'ASFC.
12 mois
Une personne (transporteur) a omis de déclarer immédiatement et par écrit des marchandises importées, au bureau de douane le plus proche qui soit ouvert.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, paragraphe 12(1)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a infraction quand un transporteur ne déclare pas une expédition de la manière prescrite au bureau de douane désigné le plus près. L'inobservation doit avoir été détectée par le truchement d'un examen effectué par l'ASFC, d'une note circulante ou d'une vérification.
Pour un transporteur assujetti à la post-vérification, sauf dans le mode aérien, on n'impose aucune pénalité s'il fournit la preuve, dans les 24 heures suivant l'arrivée de l'expédition, que le document de contrôle du fret a été rédigé avant l'arrivée au Canada des marchandises visées, conformément au Mémorandum D3-1-1.
Quand des marchandises désignées sont en cause, des sanctions additionnelles s'appliquent, y compris la saisie et/ou la confiscation compensatoire.
Les transporteurs n'ont qu'une seule obligation à l'arrivée : déclarer les marchandises. Quand un transporteur remplit cette obligation, mais qu'il ne déclare pas toutes les expéditions à bord du moyen de transport, l'ASFC peut imposer des pénalités en fonction du nombre d'expéditions non déclarées; toutefois, un seul ACP sera signifié.
12 mois
Une personne a omis de déclarer un ou des moyens de transport à l'arrivée.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par moyen de transport
Loi sur les douanes, paragraphe 12(1)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a infraction quand un moyen de transport n'est pas déclaré à son arrivée au Canada, comme l'exige la loi, au bureau de douane désigné le plus près qui soit ouvert.
L'infraction vise un transporteur.
Il est important de noter que la transmission de l'information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) ne constitue pas une déclaration. Le transporteur doit déclarer le moyen de transport à l'arrivée de la manière prescrite.
Le défaut de transmettre l'IPEC est traitée sous un autre code d'infraction.
Pour la non-déclaration par un transporteur de marchandises importées, veuillez consulter C021.
12 mois
Une personne déclarant des marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada a omis de répondre véridiquement aux questions posées par un agent au sujet des marchandises.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par événement
Loi sur les douanes, paragraphe 13a)
S/O
Il y a infraction quand une personne ne répond pas véridiquement aux questions qui lui sont posées au sujet des marchandises commerciales au moment de les déclarer. Bien qu'elle ait déclaré les marchandises, elle a fait une fausse déclaration.
L'infraction vise la personne qui déclare les marchandises.
Cette infraction s'applique seulement aux marchandises commerciales.
La personne fait une déclaration verbale dont les faits sont non véridiques afin de se soustraire à la Loi.
Quand aucune marchandise n'est déclarée, mais que l'agent en découvre durant un examen, l'infraction C021 s'applique.
Dans le cas des erreurs administratives dans la documentation, veuillez consulter C005.
Dans le cas de faux renseignements dans la documentation, veuillez consulter C348.
12 mois
À la demande d'un agent, une personne a omis de présenter les marchandises, de les déballer, de décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties ou de défaire ou ouvrir les colis ou autres contenants.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par demande
Loi sur les douanes, alinéa 13b)
S/O
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand un transporteur refuse de présenter des marchandises, de les déballer, de décharger les moyens de transport ou d'en ouvrir les parties, ou de défaire ou ouvrir tout colis ou contenant quand l'agent le lui demande pour examiner les marchandises.
La pénalité est imposée à la personne qui déclare les marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, ou la personne qui est arrêtée par un agent conformément au paragraphe 99(1) de la Loi sur les douanes.
Les agents doivent faire preuve de jugement pour ce qui est de l'expression « marchandises disponibles pour un examen », lorsque les marchandises sont renvoyées. Par exemple, si des marchandises étaient arrivées dans la cour d'un entrepôt d'attente, mais qu'elles n'avaient pas encore été déchargées dans l'entrepôt, aucune pénalité ne s'appliquerait.
Si une demande MDM est présentée ou une confirmation d'arrivée du STAM est transmise à l'ASFC malgré le fait que le transporteur ait clairement indiqué que les marchandises ne sont pas arrivées, veuillez consulter C274.
Dans les cas où les marchandises doivent être sur place au moment de la demande de mainlevée et que plusieurs conteneurs sont énumérés sur le document de contrôle du fret (sur une seule demande de mainlevée), au moins un des conteneurs doit être arrivé à l'entrepôt d'attente de destination au moment du dépôt de la demande de mainlevée. Les autres conteneurs doivent être arrivés au bureau de déclaration et être en route ou attendre d'être transportées vers la destination intérieure.
Si ces marchandises devaient être renvoyées pour un examen secondaire, l'importateur / le courtier aura l'occasion de présenter des renseignements à l'agent indiquant que les autres marchandises sont arrivées au Canada et sont en route ou attendent d'être transportées vers le bureau intérieur de destination.
Les demandes pour examen doivent être suffisamment claires pour que le client comprenne ce que l'on attend de lui.
On doit accorder un délai raisonnable à la préparation des marchandises. On définit le terme « raisonnable » différemment selon le mode de transport (par exemple, on accorde aux exploitants de navire du temps pour débarquer et présenter les marchandises, ce qui n'est pas le cas pour d'autres modes), et la nature et la qualité des marchandises (notamment les produits dangereux qui nécessitent une manutention spéciale); du temps supplémentaire est accordé pour prendre des arrangements.
Exemples d'inobservation en vertu de l'infraction C026 :
On ne doit pas appliquer l'infraction C026 dans les cas suivants :
Pour ce qui est des exploitants des entrepôts de stockage et des boutiques hors taxes qui omettent de présenter les marchandises, veuillez consulter C047.
Pour ce qui est des exploitants des entrepôts d'attente qui omettent de présenter les marchandises, veuillez consulter C357.
12 mois
Une personne a omis de déclarer à l'agent des marchandises en sa possession qui sont assujetties à une loi du Parlement qui prohibe, contrôle ou réglemente l'importation des marchandises.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par événement
Loi sur les douanes, article 15
S/O
Il y a infraction lorsqu'un agent découvre des marchandises contrôlées ou prohibées qui n'ont pas été déclarées.
L'infraction vise toute personne que l'on trouve en possession des marchandises.
L'infraction est relevée à la suite d'un examen secondaire ou d'une enquête.
Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères (AM) doivent être respectées avant la mainlevée. Il est possible que les AM imposent également leurs propres sanctions administratives pécuniaires.
12 mois
Un propriétaire ou son mandataire qui a pris la livraison d'une épave, a omis de déclarer cette livraison à un agent.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 16(2)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a infraction quand une personne ou son mandataire qui a pris la livraison d'une épave, a omis de déclaration cette livraison à un agent.
L'infraction vise le propriétaire de l'épave.
Au sens de l'infraction, constituent des épaves ou leur sont assimilés :
Avant d'imposer une pénalité, vérifiez si le client n'a pas déclaré la livraison de l'épave dans un autre bureau.
12 mois
Une personne a déplacé, livré ou exporté, ou a fait déplacer, livrer ou exporter des marchandises qui ont été déclarées mais non dédouanées, sans l'autorisation des douanes.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 31
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a infraction lorsque le transporteur livre des marchandises sans l'autorisation des douanes ou lorsqu'un agent découvre au cours d'une vérification que des marchandises ont été livrées directement avant d'êtres dédouanées.
Cette pénalité s'applique également quand les marchandises ont été déclarées à un agent à l'arrivée au pays, mais qu'elles seront dédouanées dans un bureau de douane intérieur. Dans ce cas, l'agent à la frontière autorise le transporteur cautionné à transporter les marchandises dans un bureau intérieur pour y être dédouanées, mais le transporteur livre directement les marchandises à l'importateur au lieu de les transporter au bureau intérieur.
Dans le cas d'une vérification, on imposera une pénalité pour chaque expédition non conforme relevée. Par exemple, si cinq expéditions ont été déplacées, une pénalité de 5 000 $ (5 × 1 000 $) serait imposée au premier niveau.
Lorsque des marchandises sont transportées d'un endroit à un autre au Canada avant d'être dédouanées, sans que la garantie ou la caution appropriée ait été versée, veuillez consulter C036.
12 mois
Une personne a transporté ou a fait transporter au Canada, des marchandises importées mais non dédouanées, sans détenir de cautionnement ou de garantie approprié.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, paragraphe 20(1)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsque les marchandises sont déplacées d'un endroit à un autre au Canada, sans la garantie ou la caution appropriée, avant d'être dédouanées.
Dans le cas d'une vérification, chaque expédition non conforme découverte au cours d'une première vérification se verra imposer une pénalité de premier niveau.
Par exemple, si cinq expéditions étaient transportées au Canada, sans la garantie ou la caution appropriée, une pénalité de 2 500 $ (5 × 500 $) serait imposée. Il en sera de même pour les pénalités de deuxième et de troisième niveau.
En cas de retrait de marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente, veuillez consulter C358.
En cas de retrait de marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes avant qu'elles soient dédouanées, veuillez consulter C066.
En cas de livraison directe avant le dédouanement des marchandises, veuillez consulter C033.
12 mois
Une personne qui transporte au Canada des marchandises importées qui n'ont pas été dédouanées, a omis de s'assurer que le moyen de transport ou le conteneur qui a été scellé par les douanes, demeure scellé jusqu'à ce que les douanes l'autorisent à briser le scellement.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par conteneur ou moyen de transport
Loi sur les douanes, paragraphe 20(1)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a infraction lorsque le numéro d'un scellement est indiqué sur le document de contrôle du fret mais que le moyen de transport ou conteneur n'est pas scellé à son arrivée au bureau intérieur de dédouanement de l'Agence.
Quand un moyen de transport ou un conteneur est scellé par l'Agence en vue du mouvement intérieur des marchandises ou quand le scellement de l'entreprise est accepté et indiqué sur la documentation de l'ASFC, le transporteur doit s'assurer que le moyen de transport ou le conteneur demeure scellé jusqu'à ce que l'Agence autorise le bris du scellement au bureau de dédouanement intérieur.
Cette pénalité ne s'applique pas quand le scellement de l'Agence a été brisé et qu'il a été remplacé par le scellement d'un service policier canadien, d'un ministère ou d'un organisme des gouvernements provinciaux ou fédéral, dans l'application ou l'exécution d'une loi du Parlement ou du Code criminel.
Les plombs de remplacement doivent être intacts et les numéros inscrits sur le nouveau plomb doivent être indiqués sur le document de contrôle du fret ou le manifeste.
Pour les sceaux endommagés ou brisés par suite d'accidents ou d'autres événements imprévus, veuillez consulter C039.
12 mois
Une personne transportant au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de déclarer un scellement endommagé ou brisé résultant d'un accident ou d'un autre événement imprévu.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par conteneur ou moyen de transport
Règlement sur le transit des marchandises, alinéa 4(1)a)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a une infraction lorsqu'une personne transportant au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de déclarer un scellement endommagé ou brisé résultant d'un accident ou d'un autre événement imprévu.
L'obligation de prouver qui a brisé ou enlevé le sceau ne constitue pas un élément de l'infraction.
12 mois
Une personne transportant au Canada des marchandises importées mais non dédouanées a omis de déclarer à la suite d'un accident ou d'un autre événement imprévu, l'enlèvement des marchandises d'un conteneur endommagé ou d'un autre moyen de transport endommagé ou brisé et a omis de déclarer que le conteneur ou le moyen de transport utilisé a été brisé ou endommagé et ne peut plus servir à transporter des marchandises.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par conteneur ou moyen de transport
Règlement sur le transit des marchandises, paragraphe 4(1)b) et c)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Cette pénalité est imposée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), dans le cadre d'une vérification.
Il y a infraction quand une personne qui transporte au Canada des marchandises importées mais non dédouanées omet de faire une déclaration par suite d'un accident ou d'un autre événement fortuit :
12 mois
Une personne qui transporte ou fait transporter au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de permettre à l'agent le libre accès à tout local qui est sous sa responsabilité.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 21
S/O
Il y a infraction quand une personne qui transporte (transporteur) ou fait transporter (compagnie de transport) des marchandises sous douane refuse de donner accès à tout local sous sa responsabilité quand un agent le lui demande.
L'agent doit pouvoir accéder à tout local ou annexe qui fait partie des installations où les marchandises transportées sous douane sont déclarées, embarquées, débarquées ou entreposées.
L'agent doit d'abord demander clairement l'accès aux installations, de vive voix ou par écrit, à l'arrivée ou avant l'arrivée au local, en vue d'examiner les marchandises.
On impose une pénalité quand une personne empêche ou refuse l'accès ou ne prend pas les mesures nécessaires pour donner à l'agent accès aux installations.
Toutefois, on ne considère pas qu'un gardien de sécurité ou un employé refuse ou empêche l'accès aux installations, lorsqu'il tente de communiquer, dans un délai raisonnable, avec le responsable des installations ou d'obtenir sa permission ou son autorisation.
L'accès à un local ou à des installations ne peut se faire qu'à des « heures raisonnables », en l'occurrence les heures ouvrables.
En cas de refus de donner à un agent accès à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes, veuillez consulter C046.
En cas de refus de donner à un agent accès à un entrepôt d'attente, veuillez consulter C356.
12 mois
Une personne qui transporte ou fait transporter au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de déballer les marchandises ou d'ouvrir les colis et autres contenants où elles étaient placées.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 21
S/O
Il y a infraction quand une personne qui transporte ou fait transporter des marchandises sous douane au pays ne donne pas accès, sur demande, aux installations sous sa responsabilité où les marchandises se trouvent et d'ouvrir tout colis ou conteneur ou de les déballer aux fins d'un examen douanier.
L'agent des services frontaliers doit en premier lieu faire une demande pour examiner les marchandises.
La demande doit être suffisamment détaillée afin de permettre au client de comprendre ce que l'on attend de lui.
12 mois
Une personne qui est tenue, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur les douanes, de conserver des documents sur les marchandises commerciales, a omis de conserver les documents prescrits pendant la période réglementaire, dans l'endroit désigné et de la façon prescrite par règlement, ou a omis de remettre ces documents à un agent dans les délais prescrits, ou de répondre véridiquement aux questions de l'agent sur les documents réglementaires.
| 1re | 300 $ * |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 22(1)
S/O
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsque le propriétaire, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise omet de :
Dans le cas des transporteurs inscrits au PAD :
Au moment de la déclaration, seuls les documents commerciaux (par ex. connaissement, facture de transport, bordereau d'expédition) qui permettent de déterminer le risque en cas de contrebande ou de sécurité publique (admissibilité), et d'établir si les marchandises sont admissibles au PAD, devraient être exigés.
Dans les documents requis, on peut inclure ceux qui démontrent « le cheminement d'une expédition » comme les connaissements, les factures et les preuves de livraison pour les marchandises autorisées pour la livraison auprès de l'importateur autorisé.
Les documents peuvent être sous forme de copie papier ou électronique, consolidée ou multiple, ou des documents distincts.
Les circonstances entourant chaque demande servira à déterminer combien de temps il est raisonnable d'accorder à une personne pour présenter les renseignements requis.
On impose, par exemple, l'infraction C044 dans les cas suivants :
Au cours d'un examen de suivi du PAD, on a demandé à un transporteur de fournir une preuve de livraison pour 24 expéditions. Ce dernier a fourni des preuves pour seulement 22 d'entre elles. Le gestionnaire de compte du PAD a accordé au transporteur deux prolongations de délai pour fournir les deux preuves de livraison manquantes, mais celui-ci n'a pas été en mesure de présenter la documentation requise.
Une vérification est effectuée dans un entrepôt et permet de découvrir que des marchandises n'ont pas été déclarées en détail et que des documents manquent.
Le transporteur a omis de fournir les documents demandés par écrit par l'entremise du processus de suivi du fret.
36 mois
L'exploitant d'un entrepôt d'attente du type BW a refusé d'y recevoir des marchandises admissibles selon les termes de son agrément.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par demande
Loi sur les douanes, article 25
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
Il y a infraction lorsque l'exploitant d'entrepôt d'attente routier refuse des marchandises admissibles. Des « marchandises admissibles » font référence à une catégorie de marchandises dont l'entreposage est permis, et au document de contrôle du fret en fonction duquel les marchandises sont transportées vers l'entrepôt. Ces critères sont indiqués sur l'agrément.
L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt d'attente routier de type BW.
L'exploitant peut refuser les marchandises lorsque leur entreposage est demandé par une personne ou son représentant dont le compte de frais d'entreposage en est souffrance auprès de l'entrepôt d'attente.
12 mois
À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes a omis de permettre à l'agent le libre accès de l'entrepôt ou de la boutique, ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l'entrepôt ou de la boutique hors taxes.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 27
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Il y a infraction quand l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes refuse de donner accès aux installations sous sa responsabilité quand l'agent le lui demande.
L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes ou, lorsqu'il est admissible au Programme de report des droits, le transformateur, l'importateur ou l'exportateur.
L'agent doit avoir accès à tout local ou annexe faisant partie des installations où les marchandises sont déclarées, embarquées, débarquées ou entreposées.
L'agent doit d'abord demander clairement l'accès aux locaux, de vive voix ou par écrit, à l'arrivée ou avant l'arrivée à l'emplacement aux fins de l'examen des marchandises.
On impose une pénalité quand une personne empêche ou refuse l'accès ou ne prend pas les mesures nécessaires pour donner à l'agent accès aux installations. Toutefois, on ne considère pas qu'un gardien de sécurité ou un employé refuse ou empêche l'accès aux installations, lorsqu'il tente de communiquer, dans un délai raisonnable, avec le responsable des installations ou d'obtenir sa permission ou son autorisation.
Quand la personne qui a transporté (transporteur) ou fait transporter (compagnie de transport) les marchandises refuse de donner à un agent accès aux locaux où les marchandises sous douane sont entreposées, veuillez consulter C042.
Lorsqu'un exploitant refuse l'accès à un entrepôt d'attente, veuillez consulter C356.
36 mois
À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes a omis de déballer les marchandises qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées pour permettre le libre accès aux marchandises.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 27
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Il y a infraction quand l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes refuse d'ouvrir ou de déballer un colis ou un conteneur, afin que l'agent puisse accéder librement aux marchandises quand il demande à les voir pour effectuer un examen.
La pénalité est imposée à l'exploitant d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes qui omet ou refuse d'ouvrir ou de déballer un colis ou un conteneur de marchandises.
Nota : Cette pénalité s'applique aux exploitants d'entrepôts de stockage et NE DOIT PAS être confondue avec d'autres programmes de report des droits.
Pour les expéditions qui ont été déplacées sans autorisation, veuillez consulter C033.
Lorsqu'un exploitant refuse l'accès à des marchandises dans un entrepôt d'attente, veuillez consulter C357.
36 mois
Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente a omis de veiller à ce que les marchandises reçues à l'entrepôt d'attente soient bien entreposées en toute sécurité à l'endroit désigné à cette fin.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, paragraphe 12(1)
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsque les marchandises ne sont pas entreposées d'une manière sûre et sécuritaire dans l'endroit désigné dans le dossier de l'exploitant.
Par exemple, les armes et les armes à feu doivent être entreposées dans une zone verrouillée dans un entrepôt.
Pour le défaut d'assurer la sûreté et la sécurité des marchandises dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C196.
12 mois
Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente a permis à une personne autre que le titulaire de licence, ses employés et des employés d'un transporteur chargé de livrer les marchandises à l'entrepôt d'attente ou de les enlever, d'entrer, sans la présence d'un agent ou sa permission écrite, dans les sections de l'entrepôt où sont entreposées des marchandises.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, paragraphe 12(2)
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
Il y a infraction lorsqu'une personne autre que le titulaire de la licence et ses employés, ou les employés d'un transporteur chargé de livrer ou les marchandises à l'entrepôt d'attente ou de les enlever, entre dans un lieu où des marchandises sont entreposées.
Par exemple, durant une vérification dans un entrepôt, on surprend une personne non autorisée à ouvrir un colis.
Il y a infraction lorsqu'une personne non autorisée a accès aux marchandises sans avoir la permission écrite ou sans la présence d'un agent.
Une pénalité sera imposée pour chaque événement, peu importe le nombre de personnes ayant accédé aux marchandises sans détenir l'autorisation appropriée.
Quand on surprend une personne non autorisée dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C198.
12 mois
Le titulaire de licence a omis d'adopter des mesures visant à assurer la sécurité de l'entrepôt d'attente et à en restreindre l'accès.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, alinéa 12(3)a)
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand des panneaux appropriés et visibles n'ont pas été installés à l'entrée de l'entrepôt pour restreindre l'accès aux locaux. Il y a également infraction quand les procédures instaurées par le titulaire de la licence n'expliquent pas clairement aux employés leurs responsabilités quant à l'exploitation d'un entrepôt d'attente.
L'agent détermine si l'exploitant n'avait pas adopté des mesures de sécurité appropriées.
Quand l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour interdire l'accès à toute personne non autorisée dans un entrepôt d'attente des douanes, veuillez consulter C049.
Quand on repère une personne non autorisée dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C198.
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que les marchandises soient entreposées et marquées selon les modalités du Règlement sur les boutiques hors taxes.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur les boutiques hors taxes, paragraphe 14a)
D4-3-4, Boutiques hors taxes – Responsabilités opérationnelles
Il y a infraction lorsqu'un examen des douanes ou une vérification d'inventaire révèle que des marchandises ne sont pas adéquatement inventoriées (entreposées et marquées).
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que les marchandises reçues soient conservées à l'endroit désigné par les douanes jusqu'à ce que leur déclaration en détail soit faite ou qu'un agent autorise leur inscription à l'inventaire.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 14b)
D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks
D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités
Il y a infraction quand le titulaire de licence d'une boutique hors taxes omet de s'assurer que :
Une pénalité sera imposée lorsqu'une ou l'autre des exigences n'est pas respectée.
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que la boutique hors taxes soit verrouillée et scellée à la demande d'un agent des douanes ou d'un autre agent selon les modalités du Règlement sur les boutiques hors taxes.
| 1re | 250 $ |
|---|---|
| 2e | 375 $ |
| 3e et ultérieure | 750 $ |
Par cas
Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 14c)
D4-3-3, Boutiques hors taxes – Garantie
D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités
Il y a infraction quand un titulaire de licence d'une boutique hors taxes omet de veiller à ce que la boutique soit verrouillée et scellée quand un agent des douanes ou un autre agent le lui demande, conformément au Règlement sur les boutiques hors taxes.
La demande de verrouiller et de sceller une boutique hors taxes provient habituellement d'un courtier en douane quand un inventaire complet est entrepris par les agents locaux de l'ASFC ou quand un titulaire de licence ne renouvelle pas son agrément ou qu'il a été suspendu ou annulé par le ministre de la Sécurité publique.
Avant d'exercer les mesures ci-dessus, il faut obtenir l'autorisation du gestionnaire du Programme des boutiques hors taxes.
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de veiller à ce que la boutique hors taxes soit maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 14e)
D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks
Il y a infraction quand le titulaire d'une licence de boutique hors taxes omet de veiller à ce que la boutique ou l'entrepôt hors site soit maintenu dans un état qui convient à l'entreposage sécuritaire des marchandises.
Par exemple C054 peut s'appliquer dans les cas suivants :
Le titulaire d'une licence de boutique hors taxes omet de veiller à ce que l'entrée de l'entrepôt soit adéquatement contrôlée de manière à interdire au public l'accès à l'inventaire qui s'y trouve.
Durant un examen usuel, un agent de l'ASFC découvre que le titulaire de la licence n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des marchandises dans le point de vente au détail et minimiser les vols.
On découvre que le titulaire de licence n'a pas pris les mesures de sécurité physiques adéquates (alarmes, détecteurs de mouvements, etc.) pour protéger l'inventaire dans la boutique, l'entrepôt ou les installations d'entreposage hors site durant les heures de fermeture.
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis d'accuser réception des marchandises selon les modalités du paragraphe 16(1) du Règlement sur les boutiques hors taxes.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par DCF
Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 16(1)a)
D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks
D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités
Il y a infraction lorsque le titulaire de licence omet d'accuser réception des marchandises en endossant un connaissement, un bordereau d'expédition ou un document similaire ou en endossant tout document de tenue d'inventaire qu'il utilise normalement.
Par exemple, durant un examen, un agent de l'ASFC découvre un connaissement, un bordereau d'expédition ou un document similaire qui n'a pas été endossé correctement.
L'exploitant de la boutique hors taxes n'a pas déclaré en détail les surplus et les manquants des expéditions après avoir endossé un connaissement, un bordereau d'expédition ou un document similaire.
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis d'informer immédiatement l'agent en chef des douanes de la réception des marchandises.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par expédition
Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 16(1)b)
D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks
D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités
Il y a infraction quand le titulaire de licence n'avise pas immédiatement (dans au plus 24 heures), le chef des Opérations ou le représentant désigné du bureau local de l'ASFC de la réception de marchandises.
Le chef des Opérations est le gestionnaire du ou des bureaux de l'ASFC qui desservent le secteur dans lequel se trouve la boutique hors taxes.
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de présenter à l'agent en chef des douanes les documents exigés avant l'entrée des marchandises dans la boutique hors taxes.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur les boutiques hors taxes, paragraphe 16(2)
D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks
D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités
Il y a infraction quand le titulaire de licence omet de présenter sur demande des documents au chef local des Opérations de l'ASFC, comme l'exige le Règlement sur les boutiques hors taxes, avant de placer les marchandises dans la boutique hors taxes.
Par exemple, durant la vérification d'un inventaire, on découvre que le titulaire de licence entrepose des expéditions pour lesquelles les documents appropriés n'ont pas été présentés à l'ASFC. Quand on les lui demande, il refuse de les fournir ou ne les a pas conservés.
Le chef des Opérations est le gestionnaire du ou des bureaux de l'ASFC qui desservent le secteur dans lequel se trouve la boutique hors taxes.
12 mois
Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente des douanes a omis d'accuser réception des marchandises selon les modalités de l'article 14 du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes.
| 1re | 300 $ * |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par DCF
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, article 14
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsque le titulaire de licence omet d'accuser réception des marchandises importées en endossant un connaissement, un bordereau d'expédition ou un document similaire présenté par le transporteur ou en endossant le document douanier sur lequel les marchandises ont été déclarées, voire en émettant un document de transfert à l'intention du transporteur.
Quand un exploitant de boutique hors taxes n'accuse pas réception des marchandises, veuillez consulter C055.
Quand un titulaire de licence d'entrepôt de stockage des douanes n'accuse pas réception des marchandises, veuillez consulter C204.
12 mois
Une personne a modifié ou a manipulé des marchandises dans un entrepôt d'attente d'une façon non conforme à l'article 17 du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification d'entrepôt
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, article 17
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
Il y a infraction lorsque l'on découvre que les marchandises dans l'entrepôt d'attente ont été modifiées ou manipulées d'une manière non permise en vertu du Règlement.
Les marchandises peuvent être manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées à d'autres marchandises aux seules fins suivantes :
Le marquage ou l'estampillage de cigares et de tabac fabriqués ou le marquage de marchandises pour indiquer leur pays ou région d'origine.
Pour le défaut d'interdire la manipulation, la combinaison ou la modification de marchandises dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C210.
12 mois
Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente a omis de fournir des installations, de l'équipement et du personnel suffisants pour contrôler l'accès à l'entrepôt d'attente et assurer l'entreposage sécuritaire des marchandises.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, alinéa 11(1)e)
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand la sécurité physique, l'équipement et le personnel d'un entrepôt d'attente y compris les portes et autres composantes de l'immeuble, les cadenas et les panneaux de signalisation sont insuffisants pour assurer l'entreposage sécuritaire des marchandises.
Cette infraction vise également l'équipement et le personnel, comme les systèmes et les gardiens de sécurité.
Pour le défaut d'assurer la sûreté et la sécurité des marchandises dans un entrepôt d'attente, veuillez consulter C048.
Pour le défaut d'assurer la sûreté et la sécurité des marchandises dans un entrepôt de stockage des douanes, veuillez consulter C196.
12 mois
Le titulaire de licence d'une boutique hors taxes a omis de transmettre un sommaire des ventes dans un délai réglementaire, au plus tard 15 jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les ventes visées au sommaire ont été conclues.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par rapport
Règlement sur les boutiques hors taxes, alinéa 17a)
D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks
D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités
Il y a infraction quand l'exploitant de boutique hors taxes ne fournit pas un sommaire de ses ventes mensuelles de la manière prescrite, à l'aide du formulaire B117, au plus tard 15 jours suivant le dernier jour du mois durant lequel les ventes inscrites sur le formulaire ont été conclues.
Le chef des Opérations est le gestionnaire du ou des bureaux de l'ASFC qui desservent le secteur dans lequel se trouve la boutique hors taxes.
12 mois
Le titulaire de licence a omis de fournir une liste des marchandises qui ne sont pas enlevées de l'entrepôt d'attente dans le délai prévu aux paragraphes 15(1), 15(2), 15(3) ou 15(4) du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes selon le cas, le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ce délai.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par expédition
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, paragraphe 15(5)
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
Il y a infraction lorsque le titulaire de la licence omet de fournir une liste de toutes les marchandises non retirées de l'entrepôt d'attente dans les délais prescrits. À l'échéance du délai, les marchandises peuvent être entreposées en lieu sûr, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.
Le titulaire de la licence doit fournir une liste de toutes les marchandises non retirées d'un entrepôt d'attente dans les 40 jours suivant la date de la déclaration des marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.
Les marchandises périssables doivent être retirées d'un entrepôt d'attente dans les quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.
Les substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ou des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique doivent être retirées de l'entrepôt d'attente dans les 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.
Les produits du tabac, les spiritueux distillés, les armes à feu, les armes et les munitions constituent une catégorie de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas retirées d'un entrepôt d'attente dans les 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes.
12 mois
Le titulaire d'une licence de boutique hors taxes a vendu, donné ou cédé d'autre manière des produits du tabac à des personnes considérées comme mineures en vertu des lois de la province dans laquelle la boutique hors taxes est située.
| 1re | 1 600 $ |
|---|---|
| 2e | 3 200 $ |
| 3e et ultérieure | 6 400 $ |
Par cas
Règlement sur les boutiques hors taxes, article 19
D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks
D4-3-7, Boutiques hors taxes – Infractions et pénalités
Il y a infraction quand un titulaire de licence d'exploitation de boutiques hors taxes a vendu ou autrement cédé des produits du tabac à une personne considérée comme d'âge mineur en vertu de la législation de la province où se trouve la boutique hors taxes.
12 mois
Une personne a enlevé des marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes avant qu'elles ne soient dédouanées par un agent.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 31
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
Il y a infraction quand des marchandises sont retirées d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes sans autorisation.
Par exemple, l'ASF demande à l'exploitant d'un entrepôt d'examiner une expédition. Ce dernier avise l'ASFC que l'expédition n'est pas disponible pour un examen. On détermine ensuite que l'expédition a été livrée à l'importateur sans avoir été dédouanée ou sans l'autorisation des douanes.
L'ASF effectue un examen en entrepôt. La documentation indique que certaines marchandises importées qui sont censées s'y trouver n'y sont pas.
L'agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC) régional effectue une vérification minutieuse du programme de report des droits. Les résultats indiquent que certaines marchandises importées n'étaient pas disponibles et que, par conséquent, on considère qu'elles ont été livrées sans avoir été dédouanées ou sans autorisation.
Dans le cas de marchandises spécifiées, il faut procéder à une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
En cas de retrait de marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente, veuillez consulter C358.
36 mois
Une personne a produit ou a utilisé un faux avis du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) pour enlever des marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 31
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
Il y a infraction quand une personne génère ou utilise un faux avis du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) pour retirer des marchandises d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.
L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt ou la personne qui génère un faux message (c.-à.-d. l'importateur).
On impose une pénalité lorsque l'examen ou la vérification d'un entrepôt de stockage ou la vérification d'une boutique hors taxes révèle que des marchandises devant se trouver sur les lieux ont été enlevées au moyen d'un faux avis du STAM.
Dans le cas de marchandises spécifiées, il faut procéder à une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
En cas de recours à un faux avis du STAM pour enlever des marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente, veuillez consulter C359.
36 mois
L'importateur ou le propriétaire a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et le délai réglementaires.
| 1re | 1 200 $ |
|---|---|
| 2e | 2 400$ |
| 3e et ultérieure | 4 800$ |
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
Il y a une infraction lorsque à la suite d'une post vérification, un agent découvre que l'importateur n'avait pas effectué de déclaration provisoire ou en détail des marchandises importées. Donc des pénalités pour déclaration en détail tardive ne conviendraient pas dans ce cas-ci.
Au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau (1 200 $ par facture / document) et, au cours d'une deuxième vérification, une pénalité de deuxième niveau (2 400 $ / chacune).
Le même principe s'applique à la troisième puis aux vérifications ultérieures et on impose alors une pénalité de 4 800 $.
On impose une pénalité par facture ou document similaire.
36 mois
Une personne a omis de fournir les certificats, licences, permis ou renseignements requis avant la mainlevée des marchandises.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par document
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
D19, Lois et règlements des autres ministères
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsqu'une personne, omet de fournir un permis, une licence, un certificat ou autres documents ou renseignements requis par les douanes au moment de faire une déclaration en détail provisoire ou définitive avant la mainlevée des marchandises.
Par exemple, on a reçu une demande de mainlevée concernant une expédition de fromage qui n'est pas accompagnée du permis requis.
Une demande de mainlevée concernant des produits agricoles a été transmise en recourant à une option de service non appropriée afin d'éluder le processus d'examen de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères (AM) doivent être respectées avant la mainlevée. Il est possible que les AM imposent également leurs propres sanctions administratives pécuniaires.
12 mois
Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration d'origine corrigée pour des marchandises importées assujetties à un accord de libre-échange dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(1)a)
D11-6-10, Politique sur l'établissement d'une nouvelle cotisation
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les erreurs relevées au cours d'une première vérification ou d'un premier examen, on impose une pénalité de premier niveau pour toutes les erreurs portant sur l'origine des marchandises assujetties à un accord de libre-échange.
On impose une pénalité de 150 $ pour chaque déclaration non corrigée dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte, jusqu'à un maximum de 25 000 $, pour la période visée par la vérification.
On applique le montant maximum pour les pénalités visant les erreurs découvertes dans les échantillons et les corrections prescrites feront l'objet d'un suivi. La limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations identiques, répétées et inexactes s'appliquera là où le client peut prouver à l'APOEC que les erreurs dans les déclarations sont attribuables à une seule erreur de frappe / d'entrée de données. La pénalité maximale de 25 000 $ pour la période visée par la vérification demeure en vigueur.
Pénalités de deuxième niveau :
Pour les erreurs susmentionnées, soit le défaut d'apporter des corrections lorsqu'on a des motifs de croire, le deuxième niveau de pénalité s'applique pour chaque document de déclaration en détail qui n'est pas corrigé, jusqu'à concurrence de 200 000 $, pour la période visée par la vérification.
Pénalités de troisième niveau:
Pour les erreurs susmentionnées, soit le défaut d'apporter des corrections lorsqu'on a des motifs de croire, le troisième niveau de pénalité s'applique pour chaque document de déclaration en détail qui n'est pas corrigé, jusqu'à concurrence de 400 000 $, pour la période visée par la vérification. La pénalité de troisième niveau s'applique pour les erreurs découvertes durant les vérifications subséquentes.
Nota : Les pénalités maximales de chaque niveau s'appliquent au total des infractions C080 à C083 imposée pour une même vérification.
Lorsque des droits de douane et taxes sont exigibles à la suite de corrections exigées dans les documents de déclaration en détail, veuillez consulter C350 à C353.
S'il y a un remboursement à effectuer, aucune pénalité ne s'applique.
36 mois
Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration d'origine corrigée pour des marchandises importées, dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)a)
D11-6-10, Politique sur l'établissement d'une nouvelle cotisation
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification ou d'un premier examen, on impose une pénalité de premier niveau pour toutes les erreurs portant sur l'origine des marchandises non assujetties à un accord de libre-échange.
On impose une pénalité de 150 $ pour chaque déclaration non corrigée dans les 90 jours suivant le moment à partir duquel l'importateur a des motifs de croire, jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour la période visée par la vérification.
Pour les erreurs découvertes lors d'une première vérification, la limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations identiques, répétées et inexactes s'appliquera là où le client peut établir la preuve à l'APOEC que les erreurs dans les déclarations sont attribuables à une seule erreur de frappe / d'entrée de données. La pénalité maximale de 25 000 $ demeure en vigueur.
Pénalités de deuxième niveau :
Pour les erreurs susmentionnées, soit le défaut d'apporter des corrections lorsqu'on a des motifs de croire, le deuxième niveau de pénalité s'applique à chaque document de déclaration en détail qui n'est pas corrigé, jusqu'à concurrence de 200 000 $, pour la période visée par la vérification.
Pénalités de troisième niveau:
Pour les erreurs susmentionnées, soit le défaut d'apporter des corrections lorsqu'on a des motifs de croire, le troisième niveau de pénalité s'applique à chaque document de déclaration en détail qui n'est pas corrigé, jusqu'à concurrence de 400 000 $, pour la période visée par la vérification. La pénalité de troisième niveau s'applique pour les erreurs découvertes durant les vérifications subséquentes.
Nota : Les pénalités maximales de chaque niveau s'appliquent au total des infractions C080 à C083 imposées pour une même vérification.
Lorsque des droits de douane et taxes sont exigibles à la suite de corrections exigées sur les documents de déclaration en détail, veuillez consulter C350 à C353.
S'il y a un remboursement à effectuer, aucune pénalité ne s'applique.
36 mois
Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration corrigée pour le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)a)
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
On impose une pénalité chaque fois qu'une déclaration n'est pas corrigée, ce qui signifie qu'on impose une pénalité par B3 et non par ligne B3.
L'infraction vise l'importateur.
Pénalités de premier niveau :
Pour les erreurs de classement tarifaire découvertes pour une première fois (l'importateur n'a pas d'historique d'infraction pour les marchandises en question), on impose une pénalité de premier niveau qui sera cumulative pour toutes les erreurs portant sur le classement tarifaire jusqu'au huitième caractère numérique.
On impose une pénalité de 150 $ pour chaque déclaration non corrigée dans les 90 jours suivant le moment à partir duquel l'importateur a des motifs de croire qu'il y a erreur, jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour la période visée par la vérification.
Pour les erreurs de classement tarifaire découvertes pour une première fois, la limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations identiques, répétées et inexactes s'appliquera là où le client peut prouver à l'APOEC que les erreurs dans les déclarations sont attribuables à une seule erreur de frappe / d'entrée de données. La pénalité maximale de 25 000 $ demeure en vigueur.
Pénalités de deuxième niveau :
Quand les mêmes erreurs de classement tarifaire pour lesquelles des pénalités de premier niveau ont été imposées se reproduisent, on impose une pénalité de deuxième niveau pour chaque déclaration (B3) sur laquelle l'importateur n'a pas corrigé le classement tarifaire après avoir eu des motifs de croire qu'il était incorrect, jusqu'à concurrence de 200 000 $ durant la période visée par la vérification.
Pénalités de troisième niveau:
Quand les mêmes erreurs de classement tarifaire pour lesquelles des pénalités de deuxième niveau ont été imposées se reproduisent, on impose une pénalité de troisième niveau pour chaque déclaration (B3) sur laquelle l'importateur n'a pas corrigé le classement tarifaire après avoir eu des motifs de croire qu'il était incorrect, jusqu'à concurrence de 400 000 $ durant la période visée par la vérification. La pénalité de troisième niveau s'applique pour les erreurs découvertes durant les vérifications et les examens subséquents.
Les pénalités de deuxième et troisième niveaux peuvent exclusivement être appliquées lorsque les erreurs visent les mêmes marchandises que celles qui ont entraîné la première pénalité.
Le terme « mêmes marchandises » comprend également les marchandises semblables ou similaires qui sont différentes par la taille, la couleur, le motif, etc., pourvu que ces variations ne modifient pas le classement.
L'APOEC doit clairement identifier et consigner les marchandises considérées comme classées incorrectement dans le Rapport final qui est transmis à l'importateur, afin de pouvoir déterminer le niveau de pénalité à appliquer à la prochaine d'infraction mettant en cause les mêmes marchandises ou des marchandises similaires.
Nota : Les pénalités maximales de chaque niveau s'appliquent au total des infractions C080 à C083 imposées pour une même vérification.
Lorsque des droits de douane et taxes sont exigibles à la suite de corrections exigées sur les documents de déclaration en détail, veuillez consulter C350 à C353.
S'il y a un remboursement à effectuer, aucune pénalité ne s'applique.
36 mois
Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration corrigée pour la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)a)
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
On impose une pénalité de 150 $ pour chaque déclaration qui n'est pas corrigée dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte, jusqu'à un maximum de 25 000 $ pour la période visée par la vérification.
Pour les erreurs découvertes lors d'une première vérification, la limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations identiques, répétées et inexactes s'appliquera là où le client peut prouver à l'APOEC que les erreurs dans les déclarations sont attribuables à une seule erreur de frappe / d'entrée de données. La pénalité maximale de 25 000 $ demeure en vigueur.
Pénalités de deuxième niveau :
Pour les erreurs susmentionnées, soit le défaut d'apporter des corrections lorsqu'on a des motifs de croire, le deuxième niveau de pénalité s'applique pour chaque document de déclaration en détail non corrigé, jusqu'à concurrence de 200 000 $, pour la période visée par la vérification.
Pénalités de troisième niveau :
Pour les erreurs susmentionnées, soit le défaut d'apporter des corrections lorsqu'on a des motifs de croire, le troisième niveau de pénalité s'applique pour chaque document de déclaration en détail non corrigé, jusqu'à concurrence de 400 000 $, pour la période de nouvelle cotisation. La pénalité de troisième niveau s'applique pour les erreurs découvertes durant les vérifications et les examens subséquents.
Les pénalités de deuxième et de troisième niveau s'appliquent exclusivement lorsque les erreurs visent les mêmes raisons que celles qui ont entraîné la pénalité de premier niveau.
L'APOEC doit consigner dans leurs rapports chaque type d'erreurs et fournir des explications détaillées sur ce qui constituait le motif de croire, pour chaque importateur, afin d'établir le niveau de pénalité à imposer la prochaine fois que ce même motif de croire se présente.
Au cours d'une deuxième vérification ou d'un deuxième examen, il serait possible de découvrir un nouveau motif de croire, ce qui entraînerait l'imposition de pénalités de premier niveau.
Nota : Les pénalités maximales de chaque niveau s'appliquent au total des infractions C080 à C083 imposées pour chaque vérification effectuée.
Lorsque des droits de douane et taxes sont exigibles à la suite de corrections exigées sur les documents de déclaration en détail, veuillez consulter C350 à C353.
S'il y a un remboursement à effectuer, aucune pénalité ne s'applique.
36 mois
L'importateur ou le propriétaire des marchandises a omis d'en justifier l'origine sur demande.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par demande
Loi sur les douanes, article 35.1
D11-4-2, Justification de l'origine
Il y a infraction quand, par suite d'une demande écrite, l'importateur ou le propriétaire des marchandises ne fournit pas de preuve d'origine ou que celle qu'il présente n'appuie pas le traitement tarifaire réclamé dans la déclaration en détail originale (définitive). Les preuves d'origine exigées pour réclamer un traitement tarifaire particulier sont énumérées au Mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine.
Il y a infraction lorsqu'une signature est exigée et qu'elle ne figure pas sur la preuve d'origine présentée.
L'infraction vise l'importateur.
Cette infraction est habituellement relevée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC).
L'APOEC doit faire une demande et laisser un délai raisonnable au client pour se conformer. La politique exige un minimum de cinq jours ouvrables avec une prolongation.
On impose une pénalité par demande, sans égard au nombre de transactions ou de documents que comprend la demande.
Cette pénalité s'applique aussi quand le champ de la période globale, en ce qui concerne les accords de libre-échange exigeant un certificat d'origine comme preuve, manque et que le document n'indique pas de numéro de référence, comme un numéro de facture, un numéro de bon de commande ou tout autre indicateur de référence unique, qui pourrait servir à prouver que les marchandises importées sont celles visées par le certificat.
C152 ne s'applique pas quand un certificat d'origine est mal rempli ou que des champs, autre que la signature, manquent ou ont été omis. Dans ce cas, veuillez consulter C005.
Cette infraction vise tous les traitements tarifaires.
36 mois
Une personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales a omis de communiquer les documents demandés concernant ces marchandises à un agent.
On impose une pénalité par demande écrite pour obtenir des documents.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par demande écrite
Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2
Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen établit qu'une entreprise ayant la réputation de conserver des documents refuse de présenter des documents à un agent pour qu'il les examine.
L'infraction vise l'importateur.
Cette infraction est habituellement imposée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC) et approuvée par le gestionnaire régional, Observation des échanges commerciaux.
Les documents peuvent être consultés aux bureaux de l'entreprise, être livrés directement au bureau de l'agent, ou dans un autre endroit désigné par le ministre (les importateurs non résidents peuvent conserver leurs documents au bureau de leur courtier canadien).
L'APOEC doit se servir de son pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour prouver qu'elle a conservé des documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.
Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles et est imposée par demande, présentée par écrit et pouvant viser plus d'un document.
Habituellement, une seule demande de documents est envoyée par vérification ou examen.
La première infraction fait l'objet d'une pénalité de 300 $.
Les demandes de documents subséquentes qui sont refusées font l'objet de pénalités de deuxième et troisième niveau.
36 mois
Une personne a omis de répondre véridiquement aux questions posées par un agent sur les documents concernant les marchandises commerciales.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2
Il y a infraction lorsqu'il est déterminé au cours d'une vérification ou d'un examen qu'une entreprise a omis de répondre honnêtement aux questions de l'agent sur des documents.
L'infraction vise l'importateur.
Cette infraction est habituellement découverte par un agent des enquêtes et approuvée par le gestionnaire régional, Enquêtes.
L'agent doit avoir une preuve écrite que l'entreprise a donné de faux renseignements.
On impose une pénalité par cas.
36 mois
Une personne qui doit conserver des documents sur les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de conserver les documents pendant une période de six ans, ou selon les spécifications du Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises.
On impose une pénalité lorsqu'une vérification ou un examen démontre qu'il n'existe aucun document.
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par vérification
Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 3.1
Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'un titulaire de licence d'exploitation de boutique hors taxes ou d'entrepôt d'attente n'a conservé aucun document concernant la réception et le retrait de marchandises commerciales de la boutique hors taxes ou de l'entrepôt d'attente.
L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.
Comme les documents sont inexistants, l'équipe de vérification est incapable de faire son travail et de déterminer le niveau de conformité de l'entreprise à l'égard des lois et des règlements appliqués par l'ASFC.
Il faut consulter le gestionnaire régional et le personnel de l'Administration centrale avant d'imposer cette pénalité.
L'agent doit agir avec prudence.
L'agent doit se servir de son pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour prouver qu'elle a conservé des documents.
On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.
Cette pénalité est imposée à un taux fixe établi à 25 000 $.
Comme la vérification est interrompue dès le début, vu l'absence de documents, il est impossible de déterminer si d'autres infractions ont été commises.
On ne peut combiner cette pénalité à d'autres pénalités visant des infractions portant sur les documents.
On impose une pénalité lorsque les documents sont inexistants.
36 mois
Une personne qui doit conserver des documents sur les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de conserver les documents en son établissement ou à un autre lieu désigné par le ministre tel que le stipule le Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises.
On impose une pénalité par demande écrite pour obtenir des dossiers.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par demande écrite
Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 3.1
Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'un titulaire de licence d'exploitation d'une boutique hors taxes ou d'un entrepôt de stockage, ayant la réputation de conserver des documents, omet de conserver des documents spécifiques, qui ont été demandés officiellement par écrit par un agent, concernant la vente ou l'aliénation des marchandises commerciales qui y ont été livrées auparavant.
L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.
L'agent doit se servir de pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour prouver qu'elle a conservé des documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.
Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles qui seront imposées en fonction de demandes écrites pouvant porter sur plusieurs documents.
En règle générale, on présentera une seule demande écrite de dossier par vérification ou examen.
La première infraction est assujettie à une pénalité de 300 $.
Les demandes écrites suivantes pour obtenir des documents qui n'ont pas été conservés ou qui n'existent pas seront assujettis à des pénalités de deuxième et troisième niveau.
36 mois
Une personne qui doit conserver des documents concernant les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de les communiquer à l'agent sur demande.
On impose une pénalité par demande écrite pour obtenir des dossiers.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par demande écrite
Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 3.1
Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'un titulaire de licence d'exploitation d'une boutique hors taxes, d'un entrepôt d'attente ou entrepôt de stockage, ayant la réputation de conserver des documents et que des documents existent, refuse de remettre des documents à un agent pour qu'il les examine.
L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.
Les documents peuvent être consultés dans les bureaux de l'entreprise ou être livrés directement au bureau de l'agent principal de l'observation des échanges commerciaux.
L'agent doit se servir de pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à l'entreprise pour qu'elle fournisse les documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.
Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles qui seront imposées en fonction de demandes écrites pouvant porter sur plusieurs dossiers.
En règle générale, on présentera une seule demande écrite de documents par vérification ou examen.
La première infraction est assujettie à une pénalité de 300 $.
Les demandes écrites suivantes pour obtenir des documents qui n'ont pas été conservés ou qui n'existent pas seront assujettis à des pénalités de deuxième et troisième niveau.
Comme les documents ne sont pas disponibles pour la vérification, on ne peut imposer d'autres pénalités à l'égard des transactions qui font l'objet de l'examen.
Il s'agit de la seule pénalité visant les documents qui peut être imposée à l'encontre de transactions qui font l'objet d'un examen.
Si tous les documents d'une vérification ou d'un examen ne sont pas présentés à l'examen, l'agent peut mettre en doute l'existence des documents, veuillez consulter C160.
36 mois
Une personne qui doit conserver des documents concernant les marchandises commerciales en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur les douanes a omis de répondre véridiquement à toute question posée par l'agent concernant les documents.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 40(3)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2
Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine que le titulaire de la licence d'exploitation d'une boutique hors taxes ou d'entrepôt de stockage a omis de répondre aux questions véridiquement au sujet des documents demandés par un agent.
L'infraction vise le titulaire de licence (d'entrepôt ou de BHT), le titulaire de certificat (report des droits), le messager ou l'importateur PAD.
La pénalité est habituellement imposée par un agent des enquêtes.
L'agent doit posséder une preuve écrite que le titulaire de la licence a omis de répondre aux questions véridiquement.
36 mois
Une personne a omis de signaler dans les 90 jours, un manquement à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes , alinéa 80.2(2)a)
D6-2-3, Remboursement des droits
Il y a infraction lorsque la personne s'est vue octroyer un remboursement en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes et que :
Cette pénalité s'applique aussi lorsque les marchandises ont subi un changement au niveau du numéro tarifaire prévoyant un allègement conditionnel pour un autre, afin d'éviter de payer des droits additionnels ou d'obtenir un remboursement, mais que ce changement n'a pas été déclaré.
L'infraction vise l'importateur.
La pénalité découle d'un examen ou d'une vérification.
Cette pénalité s'applique que le remboursement reçu soit remboursable ou non.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, le premier niveau de pénalité s'applique.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une troisième ou ultérieure vérification, le troisième niveau de pénalité s'applique.
Pour les situations où un remboursement s'applique, veuillez consulter C169.
36 mois
Une personne a omis de rembourser les droits et les intérêts qu'elle a reçus en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes dans les 90 jours suivant le défaut de se conformer à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire de la Liste des dispositions tarifaires qui figure à l'annexe du Tarif des douanes.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 80.2(2)b)
D6-2-3, Remboursement des droits
Il y a infraction si la personne s'est vue octroyer un remboursement en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes et que par la suite, les marchandises sont non conformes à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire.
L'infraction vise l'importateur.
La pénalité découle d'un examen ou d'une vérification.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première visite, d'un premier examen ou d'une première vérification, le premier niveau de pénalité s'applique.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une deuxième visite, d'un deuxième examen ou d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique.
Pour les erreurs découvertes au cours d'un troisième ou ultérieurs examens, vérifications ou visites, le troisième niveau de pénalité s'applique.
Pour les situations où une personne a omis de signaler un manquement à une condition imposée au titre d'un numéro tarifaire, veuillez consulter C168.
36 mois
L'exportateur a omis de déclarer l'exportation des marchandises sur une demande d'exportation selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et/ou de forme.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, article 3
D20-1-1, Déclaration d'exportation
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsqu'un exportateur a omis de présenter une déclaration d'exportation (formulaire B13A, DECA ou Déclaration d'exportation EDI du G7), dans les délais réglementaires suivants, avant l'exportation :
L'infraction vise l'exportateur.
Nota : Sauf pour ce qui est des marchandises réglementées, les animaux vivants et les marchandises périssables peuvent être déclarés immédiatement avant leur exportation.
Une déclaration d'exportation doit être présentée pour les marchandises en transit aux États-Unis en route vers une destination à l'extérieur de ce pays.
Les exportateurs préautorisés peuvent déclarer leurs exportations à l'aide d'une déclaration sommaire et ne sont pas assujettis aux délais réglementaires ci-dessus. Toutefois, ils doivent fournir un numéro d'ID de déclaration sommaire valide au lieu d'une déclaration d'exportation.
On impose une pénalité par expédition, peu importe le nombre de colis.
Remarque : Une déclaration d'exportation n'est pas exigée lorsque les marchandises sont destinées à la consommation aux États-Unis, à Porto Rico ou aux Îles Vierges des États-Unis.
Toutefois, si les marchandises sont prohibées, d'exportation contrôlée ou réglementée, tous les permis, licences et / ou certificats requis doivent être présentés à l'ASFC dans les délais réglementaires avant l'exportation.
Pour le défaut de produire un permis, une licence ou un certificat d'exportation, veuillez consulter C315.
Pour l'omission de déclarer des marchandises dont l'exportation est contrôlée, veuillez consulter C345.
12 mois
Une personne qui a déclaré des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes a omis de répondre véridiquement aux questions que lui a posées l'agent à l'égard des marchandises.
| 1re | 600 $ |
|---|---|
| 2e | 1 200 $ |
| 3e et ultérieure | 2 400 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 95(3)a)
S/O
Il y a infraction lorsqu'un agent découvre, au cours d'un examen, une preuve démontrant que l'information déclarée concernant les marchandises n'est pas véridique, exacte et complète.
Par exemple, l'information concernant l'origine des marchandises est mensongère ou bien un agent communique avec un exportateur pour vérifier l'information et celui-ci ne répond pas en toute franchise.
L'infraction vise l'exportateur, le mandataire ou la personne qui transporte les marchandises.
Dans la situation où une personne, ayant déclaré des marchandises d'exportation contrôlée, n'a pas répondu véridiquement aux questions posées par l'agent concernant ces marchandises, veuillez consulter C346.
12 mois
Une personne qui a déclaré des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes ou une personne qui a en sa possession les marchandises au moment de la demande de l'agent des douanes a omis de présenter et de déballer les marchandises, de décharger le moyen de transport ou d'en ouvrir les parties ou de défaire les colis.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 95(3)b)
S/O
L'infraction vise la personne qui fait la déclaration ou la personne qui a en sa possession les marchandises au moment de la demande.
L'agent doit demander à examiner les marchandises à la personne en possession de celles-ci.
La demande formulée par l'agent doit être suffisamment détaillée pour permettre au client de comprendre ce que l'on attend de lui.
On accordera un délai raisonnable pour la préparation des marchandises.
On impose une pénalité par cas.
12 mois
Une personne qui a déclaré des marchandises conformément au paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes a omis d'exporter celles-ci et de signaler que ces marchandises n'ont pas été exportées.
| 1re | 150 $ * |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 96
S/O
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsque l'exportateur ayant déclaré l'exportation de marchandises n'avise pas l'ASFC que les marchandises ne seront finalement pas exportées.
L'infraction vise l'exportateur.
Les agents doivent déterminer si le défaut d'exporter les marchandises est le résultat de circonstances hors du contrôle ou de la responsabilité de l'exportateur ou du transporteur.
On impose une pénalité par expédition.
12 mois
Un exportateur ou un producteur de marchandises a omis de fournir un exemplaire du certificat d'origine à l'agent sur demande.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par demande
Loi sur les douanes, paragraphe 97.1(2)
D11-4-14, Certificat d'origine
D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs
Il y a infraction lorsque l'exportateur ou le fabricant de marchandises ne fournit pas le certificat d'origine rempli et signé que l'agent lui demande durant une vérification.
L'infraction vise l'exportateur ou le producteur de marchandises.
L'agent doit d'abord demander le certificat d'origine.
Cette exigence vise à s'assurer que les exportateurs canadiens respectent les ententes bilatérales.
On impose une pénalité par demande.
12 mois
La personne qui a rempli et signé le certificat d'origine conformément au paragraphe 97(1) de la Loi sur les douanes, a omis de communiquer aux destinataires du certificat que des renseignements sont incorrects.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par certificat
Loi sur les douanes, paragraphe 97.1(3)
D11-4-14, Certificat d'origine
D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs
Il y a infraction quand il est démontré que la personne qui a rempli et signé le certificat n'a pas immédiatement avisé tous les destinataires du certificat que des renseignements sont incorrects.
L'infraction vise l'exportateur ou le producteur des marchandises.
Cette infraction vise seulement le certificat d'origine.
On impose une pénalité par certificat.
12 mois
Une personne qui a exporté ou a fait exporter des marchandises a omis de conserver les documents en son établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné, pendant le délai réglementaire.
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par vérification
Loi sur les douanes, paragraphe 97.2(1)
D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs
Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur
Il y a infraction quand une personne ne conserve pas les documents à l'endroit spécifié, de la manière prescrite et pendant le délai réglementaire, notamment six ans suivant l'exportation.
12 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage a omis de se conformer aux dispositions du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes quant à la sécurité des marchandises pendant qu'elles sont dans l'entrepôt.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, articles 11 et 12
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand la sécurité physique, l'équipement et le personnel d'un entrepôt de stockage y compris les portes et autres composantes de l'immeuble, les cadenas et les panneaux de signalisation sont insuffisants pour assurer l'entreposage sécuritaire des marchandises.
Cette infraction vise également l'équipement et le personnel, comme les systèmes et les gardiens de sécurité.
Il y a infraction quand le titulaire de la licence ne remplit pas ces obligations.
On impose une pénalité par cas (c.-à.-d. par visite).
Pour les infractions concernant la sécurité des marchandises dans les entrepôts d'attente, veuillez consulter C048.
36 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a omis de fournir l'espace suffisant, le personnel, l'équipement ou les renseignements nécessaires pour l'examen des marchandises.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, articles 11 et 12
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Il y a infraction lorsque le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt omet de fournir ce qui suit à l‘ASFC:
La demande visant à effectuer une vérification peut être présentée à n'importe quel représentant de l'exploitant de l'entrepôt.
L'infraction vise le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt.
On n'imposera pas de pénalité de deuxième niveau tant que le premier Avis de cotisation de pénalité n'aura pas été émis.
On impose une pénalité par cas (c.-à.-d. par visite).
36 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a permis à des personnes non autorisées d'avoir accès aux installations de l'entrepôt de stockage.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, paragraphe 12(2)
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Il y a infraction lorsque des personnes autres que le titulaire de licence ou ses employés, ou un employé du transporteur chargé de livrer ou de retirer les marchandises de l'entrepôt de stockage, sont autorisées à entrer dans l'endroit où les marchandises sont entreposées.
Il y a infraction aussi lorsque des personnes non autorisées ont accès aux marchandises sans détenir l'autorisation écrite nécessaire ou sans être en présence d'un agent.
L'infraction vise le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt.
On impose une pénalité chaque fois que cela se produit, sans tenir compte du nombre de personnes non autorisées qui ont eu accès aux marchandises.
On impose une pénalité par cas (c.-à.-d. par visite).
Pour les entrepôts d'attente, veuillez consulter C049.
36 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu dans un entrepôt de stockage ou a transféré d'un tel entrepôt des boissons enivrantes sans l'autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l'organisme provincial autorisé approprié.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par expédition
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 13
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Il y a infraction quand le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes reçoit ou transfert des boissons enivrantes d'un entrepôt de stockage sans l'autorisation écrite exigée par la législation de la province ou du territoire où se trouve l'entrepôt.
L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.
Au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau chaque fois que des marchandises sont reçues ou transférées.
Au cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau, et des pénalités de troisième niveau s'appliquent à la troisième et aux vérifications ultérieures.
On impose une pénalité par expédition, par visite.
36 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu dans l'entrepôt de stockage certains produits du tabac ou de l'alcool fabriqués au Canada.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par expédition
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 14
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Il y a infraction lorsque le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt reçoit dans un entrepôt de stockage des douanes des produits du tabac ou de l'alcool fabriqués au Canada.
L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.
On impose une pénalité par expédition, par visite.
36 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu dans un entrepôt de stockage des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés ou a enlevé d'un entrepôt de stockage des douanes des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés d'une façon non conforme aux modalités réglementaires.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par expédition
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 15
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.
Il est interdit à l'exploitant d'enlever d'un entrepôt de stockage des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés, sauf dans le cas où les produits sont enlevés pour être :
Au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau pour chaque cas où des marchandises sont reçues dans l'entrepôt ou en sont enlevées.
Au cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau pour chaque cas où des marchandises sont reçues dans l'entrepôt ou en sont enlevées. Des pénalités de troisième niveau s'appliquent à la troisième vérification et aux suivantes.
36 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a reçu des spiritueux en vrac importés, du vin en vrac importé ou de l'alcool spécialement dénaturé importé qui n'étaient pas destinés à l'exportation.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par expédition
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 16
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
L'infraction vise le titulaire de la licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.
Il y a infraction lorsque le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes reçoit ou accepte des produits spiritueux en vrac importés, du vin en vrac importé ou de l'alcool spécialement dénaturé importé qui n'étaient pas destinés à l'exportation.
Au cours d'une première vérification, chaque fois que ces marchandises sont reçues, on impose une pénalité de premier niveau et, au cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau. Des pénalités de troisième niveau s'appliquent à la troisième vérification et aux suivantes.
On impose une pénalité par expédition, par visite.
36 mois
Le titulaire de licence ou l'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes a omis d'accuser réception des marchandises en conformité au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 17
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Il ya infraction lorsque le titulaire de licence d'un entrepôt de stockage des douanes a omis d'accuser réception des marchandises en conformité au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.
Il y a infraction lorsque l'exploitant d'un entrepôt refuse d'accepter la responsabilité des marchandises en signant un document de livraison, un connaissement ou tout document similaire présenté par le transporteur, et de refuser de remplir le formulaire B3 (type 10, 13 ou 30) aux fins de comptabilisation de l'inventaire de l'expédition.
L'infraction vise le titulaire de licence ou l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes.
On impose une pénalité par cas d'omission d'accuser réception des marchandises ou refus.
36 mois
Le capitaine d'un navire a omis de mettre sous clé ou sous scellé les boissons alcoolisées, les produits du tabac et autres produits destinés à la vente sur le navire et de les garder ainsi pendant que le navire était dans le port.
| 1re | 300 $ * |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par cas
Règlement sur les provisions de bord, article 4
D4-2-0, Règlement sur les provisions de bord
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les autres produits destinés à la vente, ne sont pas sous les verrous ou sceau pendant que le navire est au port, à moins d'avis contraire de la part de l'agent.
L'infraction est relevée à la suite d'un examen du navire à son arrivée au port.
L'infraction vise le capitaine d'un navire ou l'agent maritime.
12 mois
Pendant que l'aéronef international était au sol, le transporteur a omis de sceller les compartiments à boissons selon les modalités réglementaires.
| 1re | 300 $ * |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par cas
Règlement sur les provisions de bord, paragraphe 5(1)
D4-2-0, Règlement sur les provisions de bord
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
L'infraction vise un transporteur.
L'infraction est relevée au cours de l'examen d'un aéronef.
« … le transporteur responsable d'un aéronef international doit veiller à ce que les compartiments à boissons à bord de l'aéronef soient scellés lorsqu'il est au sol. » (Paragraphe 5(1) du Règlement sur les provisions de bord).
Exception : Dans un aéronef international, les sceaux fixés sur les compartiments à boissons peuvent être brisés dès que les passagers commencent à embarquer, pourvu qu'aucun passager à destination du Canada ne soit transporté. Ces compartiments peuvent demeurer non scellés à l'embarquement progressif des passagers à bord de l'aéronef dans plusieurs aéroports au Canada.
On impose une pénalité par compartiment à boissons.
12 mois
Une personne a modifié, manipulé ou combiné des marchandises d'une manière non réglementaire lorsqu'elles étaient dans un entrepôt de stockage.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par visite de l'ASFC
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, article 20
D7-4-4, Entrepôts de stockage des douanes
Une pénalité est imposée à la suite d'un examen des activités d'un entrepôt de stockage ou à la suite d'une vérification des drawbacks ou du report des droits.
L'infraction vise l'exploitant de l'entrepôt de stockage des douanes ou le titulaire de licence.
Les marchandises placées dans un entrepôt de stockage ne peuvent être manipulées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes :
Toutes les infractions découvertes lors d'une première vérification, seront considérées comme une seule pénalité et une pénalité de premier niveau sera imposée.
Pour le défaut d'interdire la manipulation, la combinaison ou la modification de marchandises dans un entrepôt d'attente, veuillez consulter C059.
On impose une pénalité par visite.
36 mois
Une personne a omis de déclarer l'inobservation d'une condition de l'exonération des droits ou de la remise dans les 90 jours ou dans le délai réglementaire.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par réaffectation
Tarif des douanes, alinéa 118(1)a)
D7-4-1, Programme de report des droits
Il y a infraction quand une personne omet de déclarer le défaut de remplir une condition.
La pénalité est imposée à la suite d'une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Cette pénalité s'applique, qu'il y ait ou non une somme à rembourser.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, le premier niveau de pénalité s'applique (par réaffectation non déclarée).
Pour les erreurs découvertes au cours d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique (par réaffectation non déclarée).
Pour les erreurs découvertes au cours d'une troisième vérification et aux suivantes, le troisième niveau de pénalité s'applique (par réaffectation non déclarée).
Lorsqu'une personne n'acquitte pas les droits, veuillez consulter C215.
36 mois
Une personne a omis de payer le montant des droits faisant l'objet de l'exonération ou de la remise dans les 90 jours ou dans le délai réglementaire à moins que les dispositions prévues au sous-alinéa 118(1)b)(i) ou (ii) du Tarif des douanes aient été respectées.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par réaffectation
Tarif des douanes, alinéa 118(1)b)
D7-4-1, Programme de report des droits
Il y a infraction lorsqu'une personne omet de payer, dans les 90 jours, des droits pour lesquels une remise ou un remboursement lui a été accordé.
La pénalité est imposée à la suite d'un examen ou d'une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les des erreurs découvertes au cours d'un premier examen ou d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau.
Pour les erreurs découvertes aux cours d'un deuxième examen ou d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau.
La pénalité de troisième niveau s'applique aux erreurs découvertes aux cours d'un troisième et ultérieur examen ou vérification.
Lorsqu'une personne omet de déclarer l'inobservation d'une condition, veuillez consulter C214. Dans ce cas, les deux pénalités s'appliquent.
36 mois
Une personne a omis de déclarer des marchandises réaffectées à un agent d'un bureau de douane dans les 90 jours après la date de la réaffectation.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par réaffectation
Tarif des douanes, alinéa 118(2)a)
D7-4-1, Programme de report des droits
Il y a infraction lorsqu'un drawback a été accordé pour des marchandises présumées exportées en vertu du paragraphe 89(3) du Tarif des douanes qui ont été utilisées à des fins non autorisées par la suite au lieu d'être exportées, et que la personne a omis de déclarer cette affectation.
L'infraction vise l'importateur.
Cette infraction s'applique peu importe si une somme est remboursable ou non.
L'infraction se produit seulement 90 jours après la réaffectation des marchandises.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau (par réaffectation).
Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, le deuxième niveau de pénalité s'applique (par réaffectation).
Pour les erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes, on impose une pénalité de troisième niveau (par réaffectation).
Lorsqu'une personne ne rembourse pas le montant du drawback accordé et les intérêts courus, veuillez consulter C217.
36 mois
Une personne a omis de payer le drawback et les intérêts afférents accordés dans les 90 jours après la date de la réaffectation.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Tarif des douanes, alinéa 118(2)b)
Il y a infraction lorsqu'un drawback a été accordé pour des marchandises présumées exportées qui ont été utilisées à des fins non autorisées par la suite au lieu d'être exportées, et que la personne omet de rembourser le montant du drawback et les intérêts courus.
L'infraction vise l'importateur.
L'infraction survient seulement 90 jours après la réaffectation des marchandises.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité du premier niveau.
Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau.
La pénalité de troisième niveau s'applique aux erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes.
Lorsqu'une personne a omis de déclarer des marchandises présumées exportées ayant été réaffectées, veuillez consulter C216.
36 mois
Une personne a omis de payer les droits exonérés en vertu de l'article 89 du Tarif des douanes sur des marchandises occasionnant des sous-produits non admissibles à une exonération dans les 90 jours.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Tarif des douanes, paragraphe 121(1)
D7-4-1, Programme de report des droits
Il y a infraction lorsque la personne a omis de payer, dans les 90 jours, les droits exemptés en vertu de l'article 89 du Tarif des douanes, sur des marchandises ayant subi un traitement qui a généré des dérivés non admissibles à l'exonération des droits.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité du premier niveau.
Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau.Pour les erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes, on impose une pénalité de troisième niveau.
36 mois
Une personne a omis de payer les droits exonérés en vertu de l'article 89 du Tarif des douanes sur des marchandises occasionnant des résidus ou des déchets vendables non admissibles à une exonération dans les 90 jours.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Tarif des douanes, paragraphe 122(1)
D7-4-1, Programme de report des droits
L'infraction est constatée au cours d'une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Les résidus ou les déchets vendables qui demeurent au Canada donnent lieu à l'imposition de droits selon la classification et le taux applicable au moment de la production des résidus ou les déchets.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau.
Pour les erreurs découvertes aux cours d'une deuxième vérification, on impose une pénalité de deuxième niveau.
Pour les erreurs découvertes aux cours d'une troisième vérification et aux suivantes, on impose une pénalité de troisième niveau.
36 mois
Un importateur non-inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de fournir une description détaillée des produits relativement à des marchandises susceptibles d'un examen en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) après que l'importateur ait été avisé par écrit.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par document
Loi sur les douanes, article 7.1
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
Il y a infraction quand un importateur non inscrit au PAD ne fournit pas la description détaillée de marchandises susceptibles d'être examinées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), bien qu'il ait été avisé par écrit.
L'infraction vise l'importateur.
L'agent doit être autorisé à utiliser le site web de l'observation de la LMSI pour appliquer cette pénalité.
On ne peut imposer de pénalité à moins que l'importateur n'ait été avisé par écrit par la Direction des droits antidumping et compensateurs qu'il doit produire une description en détail des produits.
L'importateur doit présenter les documents d'importation demandés subséquemment par l'agent de la LMSI, dans les sept jours suivant l'envoi de la lettre.
Un délai plus long peut être négocié, selon les circonstances.
Lorsqu'il s'agit d'une première infraction, l'agent doit en aviser l'Administration centrale qui émettra l'avis à l'importateur.
La Direction des droits antidumping et compensateurs indiquera quels renseignements sont requis dans la lettre qui sera envoyée à l'importateur. Ces renseignements peuvent varier selon le cas.
Il faut vérifier si l'importateur a été avisé des descriptions des produits exigées consultant l'information sur les cas affichée sur le site Web de l'observation de la LMSI.
Pour le premier B3, on impose une pénalité de premier niveau. Pour le deuxième B3, on impose une pénalité de deuxième niveau. Pour le troisième B3 et les B3 suivants, on impose une pénalité de troisième niveau. Appliquer une pénalité par document, par exemple, par B3 ou B2.
Pour les importateurs inscrits au PAD, veuillez consulter C224.
36 mois
Un importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de fournir, dans le délai réglementaire, une description détaillée des produits relativement à des marchandises susceptibles d'une action entreprise en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par document
Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
Il y a infraction quand un importateur inscrit au PAD ne fournit pas la description détaillée de marchandises susceptibles d'être examinées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), bien qu'il ait été avisé par écrit.
L'agent doit être autorisé à utiliser le site Web de l'observation de la LMSI pour appliquer cette pénalité.
L'infraction vise les importateurs inscrits au PAD.
On ne peut imposer de pénalité à moins que l'importateur n'ait été avisé par écrit qu'il doit produire une description en détail des produits.
On accordera à l'importateur 21 jours après l'émission de la lettre pour fournir les documents.
Il est possible de négocier un délai plus long, selon les circonstances.
On impose une pénalité si l'information n'est pas fournie après cette première demande.
Le genre et la quantité de renseignements requis seront établis par la Direction des droits anti-dumping et compensateurs et seront indiqués dans la lettre qui sera envoyées à l'importateur.
Lorsqu'un agent découvre une première infraction, il doit transmettre cette information à l'Administration centrale qui enverra ensuite l'avis à l'importateur.
Il faut s'assurer que l'importateur a été avisé des descriptions des produits exigées en consultant l'information sur les cas affichée sur le site Web de l'observation de la LMSI.
Pour le premier B3, on impose une pénalité de premier niveau, pour le deuxième, une pénalité de deuxième niveau et, pour le troisième B3 et les B3 suivants, une pénalité de troisième niveau.
On impose une pénalité par document de B3 ou B2. Pour les importateurs non inscrits au PAD, veuillez consulter C223.
36 mois
L'importateur a omis de conserver les documents réglementaires relatifs aux marchandises susceptibles d'une action en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par vérification
Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)
D17-1-21, Maintenance of Records in Canada by Importers
Il y a infraction lorsque l'importateur omet de conserver les documents réglementaires relatifs aux marchandises susceptibles d'une action en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
L'infraction vise l'importateur.
L'agent doit être autorisé à utiliser le site Web de l'observation de la LMSI pour appliquer cette pénalité.
On ne peut imposer une pénalité à moins que l'importateur n'ait été avisé par écrit qu'il doit fournir les documents requis.
Lorsqu'un agent découvre une première infraction, il doit transmettre cette information à l'Administration Centrale qui enverra ensuite l'avis à l'importateur.
Il faut s'assurer que l'importateur a été avisé de ces exigences en consultant l'information sur les cas affichée sur le site Web de l'observation de la LMSI.
Les documents prescrits sont :
On impose une pénalité par vérification ou examen.
36 mois
L'importateur ou le transporteur a omis de fournir des renseignements véridiques, exacts et complets en présentant sa demande de participation au Programme d'autocotisation des douanes (PAD).
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par cas
Loi sur les douanes, article 7.1
D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs
D3-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les transporteurs
Il y a infraction lorsque les erreurs ou les omissions découvertes se rapportent aux :
La pénalité est habituellement imposée par le gestionnaire de la conformité au PAD.
L'infraction vise l'importateur ou le transporteur, au niveau de l'entité légale.
L'infraction est relevée pendant la présentation de la demande ou après l'approbation au PAD.
On impose une pénalité sans égard au nombre d'erreurs dans la demande.
Les renseignements portant sur l'infraction relevée par l'agent principal de l'observation des échanges commerciaux doivent être communiqués au gestionnaire de l'observation au PAD.
On n'imposera pas de pénalité s'il s'agit d'erreurs de transcription évidentes ou d'erreurs administratives.
12 mois
Un transporteur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de se servir d'un chauffeur inscrit au Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC) pour le transport de marchandises admissibles en vertu de ce programme au moyen de l'option de dédouanement du PAD.
| 1re | 100 $ |
|---|---|
| 2e | 500 $ |
| 3e et ultérieure | 1 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 4.1
S/O
Émise par le système.
L'infraction vise le transporteur.
La pénalité est imposée seulement lorsque les marchandises transportées sont déclarées au moyen de l'option de dédouanement du PAD.
La pénalité est applicable lorsque le transporteur ne s'est pas servi d'un chauffeur inscrit, statut « approuvé », au Programme d'inscription des chauffeurs de secteur commercial (PICSC).
S'il y a plusieurs chauffeurs dans le moyen de transport, un seul doit être inscrit au programme.
On n'impose pas de pénalité si le chauffeur a oublié sa carte PICSC.
Le SSMAEC demandera à l'utilisateur d'entrer le numéro de la plaque d'immatriculation du camion, avec mention de la province ou de l'état, pour imposer automatiquement la pénalité.
On impose une pénalité par cas.
12 mois
Un transporteur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de déclarer des marchandises admissibles au PAD selon les modalités et comportant les renseignements réglementaires.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par exigence pour un code à barre
Loi sur les douanes, paragraphes 12(1) et (2)
D3-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les transporteurs
Il y a infraction si un des éléments de données du PAD ci-dessous ne sont pas présentés dans le format de code à barres lisible par un lecteur de la façon prescrite.
Mode routier – Papier (0497) : le NE d'importateur PAD, le code de transporteur PAD, le code de transporteur PAD secondaire lorsqu'il y a lieu. Si un numéro de document de transport est présenté, il doit aussi porter le code à barre.
L'infraction vise le transporteur.
On impose une pénalité par code à barres exigé. Il n'y a pas infraction de C237 si :
Cependant, d'autres infractions pourraient être imposées telle que :
L'infraction C021 pour l'omission de déclaration.
Si le transporteur déclare faussement des marchandises destinées à un importateur PAD, sous l'option de dédouanement PAD, et qu'aucunes des marchandises ne sont destinées à l'importateur déclaré, veuillez consulter C025.
Quand la fausse déclaration est simplement le résultat d'une erreur, veuillez consulter C008.
Si le transporteur a omis de se servir d'un chauffeur inscrit au Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial pour le transport de marchandises admissibles au PAD au Canada en vertu de l'option de dédouanement du PAD, veuillez consulter C235.
12 mois
Un transporteur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a déclaré des marchandises non admissibles au PAD comme étant admissibles à ce programme.
| 1re | 2 500 $ |
|---|---|
| 2e | 5 000 $ |
| 3e | 10 000 $ |
| 4e et ultérieure | 25 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 4.1
S/O
L'infraction vise le transporteur.
Il y a infraction si :
La pénalité s'applique seulement lorsque le dédouanement en vertu du PAD est utilisé seul ou en combinaison avec d'autres options de service, ou avec plusieurs importateurs, et que des marchandises non admissibles au PAD sont découvertes à bord du moyen de transport, qui ne sont pas autrement déclarées au moyen d'une option de service valide.
Les marchandises non admissibles au PAD comprennent :
Si les marchandises admissibles au PAD qui n'ont pas été déclarées sont découvertes à bord du moyen de transport, veuillez consulter C021 concernant l'omission de déclaration.
On impose une pénalité par expédition.
12 mois
Un transporteur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de fournir aux douanes une liste de toutes les marchandises admissibles au PAD qui n'ont pas été livrées immédiatement à l'établissement de l'importateur du propriétaire ou du destinataire après que les marchandises eurent été déclarées aux douanes.
| 1re | 250 $ |
|---|---|
| 2e | 500 $ |
| 3e et ultérieure | 1 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 4.1
S/O
L'infraction vise le transporteur.
Au cours d'une vérification, on découvre une preuve que des marchandises admissibles au PAD n'ont pas été livrées à l'établissement (de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire) dans les 40 jours à compter de la déclaration aux douanes et le transporteur inscrit au PAD ne fournit pas aux douanes la liste de ces marchandises.
La liste devrait être fournie au gestionnaire de l'observation du PAD.
12 mois
Le transporteur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a permis à un transporteur non inscrit au PAD de déclarer aux douanes des marchandises admissibles à ce programme.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 3 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 4.1
S/O
L'infraction vise le transporteur.
Quand un transporteur PAD principal utilise un transporteur secondaire pour déclarer des marchandises PAD, le transporteur secondaire doit être agréé au PAD et doit présenter son propre code du transporteur et le code du transporteur PAD principal.
Ne s'applique pas quand un propriétaire exploitant est utilisé.
Il y a infraction si :
La pénalité s'applique seulement lorsque le transporteur secondaire non inscrit au PAD déclare des marchandises admissibles en vertu du PAD pour le compte du transporteur principal.
Si le code du transporteur secondaire n'est pas fourni dans un format de code à barres, veuillez consulter C237.
12 mois
L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et le délai réglementaires.
Ceci est un avertissement servant à votre niveau de conformité. Si votre niveau de conformité annuel tombe sous le niveau établi, une pénalité pourrait être imposée en vertu de l'infraction C246.
| Taux fixe | 0 $ par transaction (B3) |
|---|
Par transaction (B3)
Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)
D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs
Document sur les exigences à l'égard des participants (PAD)
L'infraction vise l'importateur.
Cet avertissement est automatiquement émis par le système.
Il pourrait y avoir plus d'une infraction énumérée sur l'Avis de cotisation de pénalité (ACP).
La pénalité s'applique lorsque la date dans le champ de la date de mainlevée est postérieure au délai de déclaration en détail établi.
Pour les situations où l'importateur inscrit au PAD a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et les délais réglementaires plus de 0,5% durant une année de calendrier, veuillez consulter C246.
On impose une pénalité par transaction.
12 mois
L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et le délai réglementaires plus de 0,5% du temps sur une base d'année de calendrier.
| Taux fixe | 100 $ par transaction (B3) |
|---|
Par transaction (B3)
Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)
D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs
Document sur les exigences à l'égard des participants (PAD)
L'infraction vise l'importateur.
L'infraction est relevée par le gestionnaire de l'observation du PAD.
Les pénalités seront seulement émises si le niveau d'observation de l'importateur tombe en dessous de 99,5% sur une base d'année de calendrier.
Afin de déterminer le niveau d'observation, le nombre total de B3 acceptés par le système pour chaque importateur sera comparé au nombre de déclarations B3 en retard.
La date dans le champ de la date de mainlevée est postérieure au délai de déclaration en détail établi.
Pour les situations où l'importateur inscrit au PAD a omis de faire la déclaration en détail des marchandises selon les modalités et les délais réglementaires, veuillez consulter C244.
On impose une pénalité par transaction effectuée alors que le taux de conformité se situe entre 99,5% et le plus faible taux de conformité.
Il pourrait y avoir plus d'une infraction énumérée sur l'Avis de cotisation de pénalité (ACP).
12 mois
L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de fournir le sommaire des recettes aux douanes selon les modalités et le délai réglementaires.
| Taux fixe | 100 $ |
|---|
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)
D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs
Document sur les exigences à l'égard des participants (PAD)
Il y a infraction lorsque l'importateur omet de remettre un sommaire des recettes (SR) de ayant atteint le statut « Accepté » au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
Il y a aussi infraction lorsque l'importateur omet de fournir une ventilation du SR ayant atteint le statut « Accepté » selon les modalités réglementaires.
Pour atteindre le statut « Accepté », le système vérifie les éléments suivants sur les SR sur papier et électroniques :
L'infraction vise l'importateur.
L'infraction est relevée par le gestionnaire de l'observation du PAD.
12 mois
L'importateur n'a pas versé les droits, les taxes, les frais d'intérêt et les pénalités dus aux douanes directement à une institution financière conformément à la Loi sur les douanes.
| Taux fixe | 100 $ |
|---|
Par cas
Loi sur les douanes, article 3.5
D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs
Il y a infraction quand un importateur inscrit au PAD 'a pas effectué ses paiements dans une institution énumérée à l'article 3.5 de la Loi sur les douanes.
Émise par un gestionnaire de l'observation du PAD.
Si le gestionnaire de l'observation n'est pas avisé par un autre bureau que le paiement a été effectué, il doit communiquer avec l'importateur inscrit au PAD pour déterminer si le paiement a été effectué, et à quel endroit.
On n'impose aucune pénalité si l'importateur effectue son paiement à un bureau de l'ASFC à la suite d'une urgence qui l'a empêché de le faire auprès d'une institution financière.
12 mois
Le transporteur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de tenir et de fournir aux douanes une liste des transporteurs autorisés, des terminaux et entrepôts qui appartiennent au transporteur approuvé au PAD ou qu'il exploite.
| 1re | 100 $ |
|---|---|
| 2e | 200 $ |
| 3e et ultérieure | 300 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 4.1
S/O
Normalement émise par le gestionnaire de l'observation du PAD.
L'infraction vise le transporteur.
La pénalité s'applique lorsque la liste n'est pas remise à la date précisée par le gestionnaire de l'observation au PAD.
12 mois
L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de tenir et fournir aux douanes une liste des vendeurs et des destinataires.
| 1re | 100 $ |
|---|---|
| 2e | 200 $ |
| 3e et ultérieure | 300 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 4.1
S/O
L'infraction vise l'importateur.
La pénalité s'applique lorsque le vendeur ou le destinataire identifié sur les documents commerciaux au moment de la déclaration n'est pas inscrit sur la liste des partenaires dans la chaîne commerciale de l'importateur, lorsqu'on déclare une expédition sous l'option de service PAD.
Toutes les infractions relevées au cours d'une vérification ou d'un examen sont imposées au même niveau pour chaque vendeur / destinataire.
On impose une pénalité par cas.
12 mois
L'importateur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de maintenir les pistes de vérification requises.
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)
D17-1-7, Programme d'autocotisation des douanes pour les importateurs
La pénalité est habituellement imposée par le gestionnaire de la conformité au PAD.
L'infraction vise l'importateur.
Les pistes de vérification peuvent être sous forme électronique ou sur papier.
On impose une pénalité par vérification sans égard au nombre de pistes de vérification que l'importateur omet de maintenir.
On n'impose pas de pénalité si :
12 mois
Un transporteur inscrit au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) a omis de maintenir les pistes de vérification requises.
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 22(1)
D3-1-7, Programme d'autocotisation des douanes (pad) pour les transporteurs
La pénalité est habituellement imposée par le gestionnaire de la conformité au PAD.
L'infraction vise le transporteur.
Les pistes de vérification peuvent être sous forme électronique ou sur papier.
On impose une pénalité par vérification sans égard au nombre de pistes de vérification que le transporteur a omis de maintenir.
On n'impose pas de pénalité si :
12 mois
Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement d'adresse d'un bureau d'affaires où il fait profession de courtier en douane.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(i)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Il y a infraction quand un courtier en douane omet d'aviser immédiatement par écrit l'agent en chef des douanes de tout changement d'adresse du bureau d'affaires où il exerce sa profession.
Avant d'imposer une pénalité du RSAP, l'agent de l'ASFC doit :
On impose une pénalité par changement d'adresse dont l'agent en chef des douanes n'a pas été avisé par écrit.
12 mois
Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de toute modification à sa raison sociale ou à son nom commercial, alors que la firme de courtage est une société en nom collectif ou une compagnie constituée en personne morale.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par cas
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(ii)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Il y a infraction quand un courtier en douane agréé omet d'aviser immédiatement par écrit l'agent en chef des douanes de tout changement de nom ou de dénomination sociale du partenariat ou de la société.
Avant d'imposer une pénalité du RSAP, l'agent de l'ASFC doit :
On impose seulement une pénalité par changement de nom commercial.
12 mois
Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement parmi les associés, alors que la firme de courtage est une société en nom collectif.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(iii)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Il y a infraction quand le courtier en douane n'avise pas immédiatement l'agent en chef des douanes par écrit de tout changement visant des membres du partenariat.
Avant d'imposer une pénalité, les agents de l'ASFC doivent :
Imposez une pénalité par changement visant des membres du partenariat.
12 mois
Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de l'entreprise, alors que la firme de courtage est une compagnie constituée en personne morale.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(iv)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Il y a infraction quand le courtier en douane n'avise pas immédiatement l'agent en chef des douanes par écrit de tout changement visant des représentants ou des directeurs de la société.
Avant d'imposer une pénalité du RSAP, les agents de l'ASFC doivent :
On impose une pénalité par changement visant des représentants ou des directeurs d'une entreprise.
12 mois
Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de toute modification du titre de propriété de l'entreprise ou de la compagnie constituée en personne morale, alors que la firme de courtage est une personne physique ou une compagnie constituée en personne morale.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(vi)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Il y a infraction quand un courtier en douane n'avise pas immédiatement l'agent en chef des douanes par écrit de tout changement de propriété de l'entreprise ou de la société.
Avant d'imposer une pénalité du RSAP, les agents de l'ASFC doivent :
On impose une pénalité par changement au titre de propriété de l'entreprise ou de la société.
12 mois
Le courtier en douane a omis d'aviser l'agent en chef des douanes immédiatement par écrit de tout changement parmi les personnes qui remplissent la condition relative à la connaissance au titre de à l'article 4 du Règlement sur l'agrément des courtiers en douane.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par cas
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 14b)(vii)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Il y a infraction quand le courtier en douane n'avise pas immédiatement par écrit l'agent en chef des douanes de tout changement concernant les personnes qui satisfont aux exigences en matière de connaissances, conformément à l'article 4 du Règlement, au sein de leur entreprise de courtage.
Une firme de courtage doit avoir à son service une personne détenant un statut professionnel qui fait fonction d'agent qualifié pour la firme.
Cette personne doit satisfaire aux exigences visant les connaissances qui sont énoncées dans le Règlement sur l'agrément des courtiers en douanes.
Avant d'imposer une pénalité du RSAP, les agents de l'ASFC doivent :
Imposez une pénalité par omission d'aviser les douanes de changements visant les personnes qualifiées.
12 mois
Le courtier a omis de déclarer au client des sommes dues ou remboursées.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, sous-alinéa 14d)(i)(ii)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
Il y a infraction lorsqu'un courtier omet de déclarer sans délai à un client des sommes reçues en son nom du Receveur général du Canada ou des sommes reçues du client qui excèdent les droits ou d'autres frais payables pour les affaires du client avec le ministère du Revenu national, Douanes et Accise (maintenant l'ASFC).
Le courtier doit déclarer au client toutes les sommes qu'il reçoit de l'ASFC.
Un chèque de remboursement (formulaire B2) doit toujours être fait au nom de l'importateur et ne doit pas être encaissé par le courtier, à moins qu'il ne soit expressément autorisé en vertu d'une procuration.
La pénalité deviendra évidente à la suite d'une vérification ou d'une plainte du client et d'enquêtes subséquentes effectuées par les représentants régionaux.
Chaque omission de déclarer des sommes à un client sera considérée comme une infraction distincte.
Cette pénalité est normalement appliquée au niveau local ou régional.
Le Programme de l'agrément des courtiers, à l'Administration centrale, doit être avisé des pénalités émises.
12 mois
Le courtier en douane a omis de conserver des dossiers et les documents comptables faisant état des opérations financières qu'il effectue en tant que courtier en douane.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)a)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
L'infraction vise le courtier.
Toutes les infractions relevées parmi les échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).
On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié à l'infraction constatée.
L'absence d'un ou de plusieurs documents (par client, le cas échéant), sera considérées comme des infractions distinctes.
Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre endroit.
36 mois
Le courtier en douane a omis de conserver des copies de tous les documents et pièces à l'appui relatifs aux déclarations en détail établis à titre de courtier en douane.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)b)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
L'infraction vise le courtier.
L'infraction devient évidente à la suite d'une vérification.
L'absence d'un ou de plusieurs documents (par client, le cas échéant), sera considérée comme des infractions distinctes.
Toutes les infractions relevées dans l'ensemble des échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).
On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié à l'infraction constatée.
Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre lieu.
36 mois
Le courtier en douane a omis de conserver des copies de lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces qu'il a reçus ou établis dans le cadre de ses opérations de courtier en douane.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)c)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
L'infraction vise le courtier.
L'infraction devient manifeste à la suite d'une vérification.
L'absence d'un ou de plusieurs documents (par client, le cas échéant), sera considérée comme des infractions distinctes.
Toutes les infractions relevées dans l'ensemble des échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).
On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié à l'infraction constatée.
Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre lieu.
36 mois
Le courtier en douane a omis de conserver séparément tous les dossiers, documents comptables et copies visés aux alinéas 13(1)a) à c) du Règlement sur l'agrément des courtiers en douane qui se rapportent à ses opérations de courtier en douane.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, alinéa 17(1)d)
D1-8-1, Agrément des courtiers en douane
L'infraction vise le courtier.
La pénalité est imposée par suite d'une vérification.
Un courtier en douane peut faire des transactions pour un client directement ou par l'intermédiaire d'un sous-agent qualifié (courtier en douane).
Les documents concernant les clients servis directement doivent être conservés séparément (ou être distinguables) des documents concernant les clients non servis directement, par l'intermédiaire de sous-agents.
Lorsqu'un ou plusieurs documents ne sont pas conservés séparément (par client, le cas échéant), on considère qu'il s'agit d'infractions distinctes.
Toutes les infractions relevées dans l'ensemble des échantillons prélevés au cours d'une même vérification ou d'un même examen, seront imposées au même niveau (p. ex. premier niveau, deuxième niveau, etc.).
On imposera une pénalité par vérification ou examen et la pénalité sera imposée au niveau approprié par rapport à l'infraction constatée.
Les courtiers qui transigent à plusieurs endroits peuvent conserver leurs documents et leurs livres comptables dans un seul endroit. Par conséquent, avant d'imposer la pénalité, l'agent doit vérifier si les documents sont conservés dans un autre lieu.
36 mois
Une personne a fourni à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets.
Marchandises déclarées comme arrivées pour traitement des douanes alors qu'elles ne sont pas.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 7.1
S/O
Il y a infraction lorsque l'importateur ou le courtier envoie la demande de mainlevée après l'arrivée (p. ex. une MDM) avant les délais autorisés pour le dédouanement des marchandises.
Il y a aussi infraction lorsque la personne transmet le message d'arrivée du système de transmission des avis de mainlevée (STAM) (p.ex. un exploitant d'entrepôt d'attente ou un transporteur) avant les délais autorisés pour le dédouanement des marchandises.
Dans les deux cas ci-haut mentionnés, les demandes MDM des importateurs et les confirmations d'arrivée du STAM, les marchandises doivent se trouver au bureau des douanes (p. ex. entrepôt d'attente) de dédouanement ou être en route vers le bureau de douane de dédouanement, conformément aux délais autorisés pour le dédouanement des marchandises.
L'agent devra faire preuve de jugement en ce qui a concerne le délai pour présenter les marchandises pour un examen, p. ex. quand les marchandises doivent être disponibles pour un examen. Dans le cas du dégroupage d'un transitaire de fret, on donnera la possibilité à l'exploitant de l'entrepôt d'attente de prouver que les marchandises sont au moins arrivées sur le terrain et qu'elles seront déchargées dans l'entrepôt pour un examen des douanes dans un délai raisonnable.
Dans les cas où les marchandises doivent être sur place au moment de la demande de mainlevée et que plusieurs conteneurs sont énumérés un ou plusieurs documents de contrôle du fret (sur une même demande de mainlevée), au moins un des conteneurs doit être arrivé à l'entrepôt d'attente de destination au moment du dépôt de la demande de mainlevée. Les autres conteneurs doivent être arrivés au bureau de déclaration et être en route ou en attente d'acheminement ultérieur vers la destination intérieure.
Lorsque les marchandises ne sont pas disponibles pour un examen, veuillez consulter C026.
Le tableau suivant résume les plus courts délais d'arrivée acceptables des marchandises selon les divers modes de transport et les options de service :
| Mode | Type de document* du transporteur sur la MDM ou au SEA | Moment à partir duquel l'arrivée de marchandises SEA peut être signalée | Condition | Moment à partir duquel l'arrivée de marchandises SEA peut être signalée |
|---|---|---|---|---|
| Aérien | Primaire ou secondaire | SEA | Données SEA reçues et traitées | Du décollage jusqu'à l'arrivée au bureau des douanes à destination |
| Primaire | MDM | Données sur le fret disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée | Du décollage jusqu'à l'arrivée au bureau des douanes à destination | |
| Primaire ou secondaire | MDM | Données sur le fret non disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée | Arrivée au bureau des douanes à destination | |
| Ferroviaire | Primaire ou secondaire | SEA | Données SEA reçues et traitées | 1 heure, sans arrêt, jusqu'à l'arrivée au Canada |
| Primaire | MDM | Données sur le fret disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée | 1 heure, sans arrêt, jusqu'à l'arrivée au Canada | |
| Primaire ou secondaire | MDM | Données sur le fret non disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée | Arrivée au bureau des douanes à destination | |
| Maritime | Primaire ou secondaire | SEA | Données SEA reçues et traitées | 00 h 01 le jour de l'arrivée du navire au bureau des douanes où la cargaison doit être déclarée |
| Primaire | MDM | Données sur le fret disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée | 00 h 01 le jour de l'arrivée du navire au bureau des douanes où la cargaison doit être déclarée | |
| Primaire ou secondaire | MDM | Données sur le fret non disponibles aux douanes par voie électronique pour examen avant l'arrivée | Arrivée au bureau des douanes à destination | |
| Routier | Primaire ou secondaire | SEA | Données SEA reçues et traitées | Arrivée au Canada |
| Primaire ou secondaire | MDM | Arrivée au bureau des douanes à destination |
*Document primaire = document de contrôle du fret émis par un transporteur qui déclare l'arrivée de marchandises au premier point d'arrivée au Canada.
*Document secondaire = nouveau manifeste, papier creux ou extrait d'un document de contrôle du fret par un transporteur, un transitaire ou un mandataire.
12 mois
Une personne autorisée a omis d'aviser le ministre ou l'agent désigné, par écrit, dans les deux semaines suivant le changement d'adresse de son bureau d'affaires.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
L'infraction vise un service de messagerie qui est autorisé à faire la déclaration en détail pour les biens personnels et occasionnels seulement.
L'ASFC doit être avisée par écrit dans les deux semaines suivant le changement. Il faut vérifier avec l'Administration centrale si un avis n'a pas déjà été envoyé concernant le changement d'adresse, avant d'appliquer la pénalité.
On impose une pénalité par changement d'adresse.
Mémorandum D17-4-0, énumère une liste des personnes autorisées à importer des marchandises occasionnelles.
12 mois
Une personne autorisée a omis d'aviser le ministre ou l'agent désigné, par écrit, dans les deux semaines suivant le changement de sa raison sociale ou de son appellation légale.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
L'infraction vise une société de messagerie qui est autorisée à faire la déclaration en détail pour les biens personnels et occasionnels seulement.
L'ASFC doit être avisée par écrit dans les deux semaines suivant le changement.
Il faut vérifier avec l'Administration centrale si l'entreprise n'a pas déjà envoyé un avis concernant le changement de sa raison sociale ou de son appellation légale, avant d'imposer une pénalité.
On impose une pénalité par changement de sa raison sociale ou de son appellation légale.
Mémorandum D17-4-0 énumère la liste des personnes autorisées à importer des marchandises occasionnelles.
12 mois
Une personne autorisée a omis d'aviser le ministre ou l'agent désigné, par écrit, dans les deux semaines suivant le changement, de tout changement visant la propriété de son entreprise.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
L'infraction vise une société de messagerie qui est autorisée à faire la déclaration en détail pour les biens personnels et occasionnels seulement.
L'ASFC doit être avisée par écrit dans les deux semaines suivant le changement.
Il faut vérifier avec l'Administration centrale si l'entreprise n'a pas déjà envoyé un avis concernant le changement de la propriété de son entreprise, avant d'imposer une pénalité.
On impose une pénalité par changement.
Mémorandum D17-4-0 énumère la liste des personnes autorisées à importer des marchandises occasionnelles.
12 mois
Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées dans le cas où leur valeur en douane estimative est de 1 600 $ ou plus, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dédouanement.
Dans le cas d'une transaction individuelle.
| Taux fixe | 100 $ |
|---|
Par B3
Loi sur les douanes, paragraphe 32(3)
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Il y a infraction quand un importateur ne présente pas de déclaration finale et ne la fait pas approuver par le système douanier dans le délai prescrit, soit le cinquième jour suivant le dédouanement des marchandises.
L'infraction vise l'importateur.
Le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) générera automatiquement une pénalité de 100 $ pour déclaration tardive pour chaque B3 en retard valant 1 600 $ ou plus.
Dans les bureaux non automatisés, l'agent imposera manuellement la pénalité de 100 $ sur une facture K23 pour chaque formulaire B3 en retard.
L'agent ne doit pas préparer d'Avis de cotisation de pénalité (ACP) dans le SID quand il découvre cette infraction.
Le délai de cinq jours débute le jour ouvrable suivant le jour du dédouanement; le jour du dédouanement est le jour « 0 ». Quand des marchandises sont dédouanées un samedi ou un jour férié, la période comptable débute le premier jour ouvrable suivant le jour du dédouanement; le premier jour ouvrable suivant le dédouanement est le jour « 0 ».
Quand la déclaration tardive découle de circonstances hors du contrôle du client (erreur ou retard de l'ASFC, catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme, panne informatique, etc.), le client peut remplir le formulaire E571 pour demander au bureau de dédouanement ou à l'AC (Agrément des courtiers) qu'il renonce à la pénalité ou qu'il l'annule en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur les douanes.
Si la déclaration tardive résulte de la négligence ou d'un manque de considération de la part de l'importateur ou du courtier, les demandes de renonciation ou d'annulation des pénalités seront refusées.
Pour la non-déclaration en détail de marchandises importées valant 1 600 $ ou moins, veuillez consulter C292.
12 mois
Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées dans le cas où leur valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.
Dans le cas d'une transaction individuelle.
| Taux fixe | 100 $ |
|---|
Par B3
Loi sur les douanes, paragraphe 32(3) et alinéas 32(5)a) et b)
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
L'infraction de 100 $ est émise par l'agent sur un K23 pour chaque B3 en retard.
L'agent ne doit pas préparer d'Avis de cotisation de pénalité (ACP) dans le SID quand il découvre cette infraction.
L'infraction vise l'importateur.
Quand la déclaration tardive découle de circonstances hors du contrôle du client (erreur ou retard de l'ASFC, catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme, panne informatique, etc.), le client peut remplir le formulaire E571 pour demander au bureau de dédouanement ou à l'AC (Agrément des courtiers) qu'il renonce à la pénalité ou qu'il l'annule en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur les douanes.
Si la déclaration tardive résulte de la négligence ou d'un manque de considération de la part de l'importateur ou du courtier, les demandes de renonciation ou d'annulation des pénalités seront refusées.
Pour la non-déclaration en détail de marchandises importées valant 1 600 $ ou plus, veuillez consulter C288.
12 mois
Une personne qui importe, ou fait importer des marchandises commerciales, n'a pas fourni les registres sur ces marchandises sur demande et dans le délai spécifié par l'agent.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par demande écrite
Loi sur les douanes, paragraphe 43(2)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2
Il y a infraction lorsqu'une personne ou une entreprise omet de fournir de registres reliés aux marchandises importées ou d'autres documents précisés par le ministre, à la demande de l'agent, afin que ce dernier ou l'équipe de vérification puisse procéder à un examen approfondi.
Cette pénalité est habituellement imposée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC) ou un agent d'enquêtes, et approuvée par le gestionnaire régional, Observation des échanges commerciaux, ou le gestionnaire régional, Enquêtes.
L'APOEC doit se servir de pouvoir discrétionnaire lorsqu'il établit le délai à accorder à l'entreprise pour fournir les documents. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai minimum acceptable.
Cette infraction est assujettie à des pénalités graduelles qui seront imposées en fonction de demandes écrites pouvant porter sur plusieurs dossiers.
En règle générale, on présentera une seule demande écrite de dossier par vérification ou examen.
La première infraction sera assujettie à une pénalité de 300 $.
Pour le défaut de conserver de registres sur des marchandises commerciales importées, veuillez consulter C299.
Pour le défaut de communiquer les documents demandés par l'agent, veuillez consulter C157.
36 mois
Une personne qui importe ou qui fait importer des marchandises commerciales, n'a pas conservé de documents sur de registres sur ces marchandises de la manière prescrite en son établissement au Canada ou à un endroit désigné, durant six ans suivant l'importation.
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par vérification
Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)
D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs
Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, article 2
Il y a infraction lorsqu'une vérification ou un examen détermine qu'une entreprise n'a conservé aucun document concernant des marchandises commerciales importées.
Cette pénalité est habituellement imposée par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC) ou par un agent d'enquêtes et approuvée par le gestionnaire régional, Observation des échanges commerciaux, ou le gestionnaire régional, Enquêtes.
L'APOEC doit se servir de pouvoir discrétionnaire lorsqu'il établit le délai à accorder à l'entreprise pour prouver que des documents existent. On considère qu'un délai de 30 jours est un délai raisonnable.
Cette infraction fait l'objet d'une pénalité à taux fixe établie à 25 000 $.
Pour le défaut de fournir de registres de marchandises commerciales importées, veuillez consulter C298.
Pour le défaut de communiquer les documents demandés par l'agent, veuillez consulter C157.
36 mois
L'exportateur a omis de fournir au bureau de douane tout permis d'exportation, licence ou certificat requis, conformément aux délais réglementaires.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par document
Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)
D20-1-1, Déclaration d'exportation
L'infraction vise l'exportateur.
L'exportateur a omis de soumettre un permis, une licence ou un certificat d'exportation, conformément aux délais réglementaires.
Les licences pour exportation de bois d'œuvre ne sont pas assujetties à ces exigences. (MAECI – Avis aux exportateurs no 136, mai 2002).
Pour les marchandises stratégiques visées par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, veuillez suivre les procédures courantes de communication de la Division régionale du renseignement et de la répression de la contrebande.
Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères gouvernementaux (AMG) doivent être respectées. Les AMG pourraient également imposer leurs propres sanctions administratives pécuniaires.
On impose une pénalité par permis, certificat ou licence.
Dans le cas de renseignements manquants, inexacts ou non véridiques sur un permis, une licence et un certificat, veuillez consulter C005.
Pour le défaut de remettre les déclarations d'exportation, veuillez consulter C170.
Pour l'omission de déclarer des marchandises dont l'exportation est contrôlées, veuillez consulter C345.
Quand de faux renseignements sont fournis sur un permis, une licence ou un certificat, veuillez consulter C348.
12 mois
L'exportateur a présenté par écrit une déclaration sommaire pour des marchandises qui ne se qualifient pas pour la déclaration sommaire.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)
D20-1-1, Déclaration d'exportation
Il y a infraction quand un exportateur déclare des marchandises stratégiques réglementées par toute loi du Parlement, sur une déclaration sommaire.
L'infraction vise l'exportateur.
Pour les pénalités visant les déclarations sommaires, on peut effecteur une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
Il faut faire rapport au bureau régional du Renseignement et de la contrebande.
On impose une pénalité par expédition, soit par ligne de la déclaration sommaire.
Quand une déclaration sommaire contient des renseignements non véridiques, inexacts et incomplets, veuillez consulter C005.
12 mois
Personne qui a exporté des marchandises a omis de communiquer les documents à un agent dans le délai réglementaire.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par événement
Loi sur les douanes, paragraphe 97.2(1)
D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs
Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur
Il y a infraction quand un exportateur qui a exporté des marchandises refuse de présenter ses registres à un agent qui le lui a demandé par écrit, dans le délai spécifié.
L'agent doit demander les documents d'exportation par écrit.
On accorde à l'exportateur au moins 30 jours pour répondre à la demande écrite et présenter les registres. Selon les circonstances, ce délai pourrait être prolongé par suite de négociations entre l'exportateur et l'agent.
12 mois
Personne qui a exporté des marchandises a omis de répondre véridiquement aux questions posées par un agent au sujet des documents.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par événement
Loi sur les douanes, paragraphe 97.2(1)
D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs
Il y a infraction lorsque l'agent a la preuve que la personne ne répond pas de façon véridique aux questions portant sur les documents d'exportation.
Exemple d'infraction :
Un agent communique avec un exportateur et lui demande le nombre total de déclarations qu'il a présentées au cours de la dernière année. L'agent compare les renseignements fournis par l'exportateur et ceux qu'il possède et découvre qu'ils ne concordent pas. Il peut imposer la pénalité C319.
12 mois
Une personne a omis de rembourser la somme ou la portion du remboursement, le drawback ou l'intérêt reçu auquel elle ne peut bénéficier.
| 1re | 300 $ |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par vérification
Tarif des douanes, paragraphe 114(1)
D7-4-1, Programme de report des droits
Il y a infraction quand une personne ne remet pas tout montant qui excède le remboursement, le drawback ou les intérêts auxquels elle est admissible, dès réception du remboursement ou du drawback.
L'infraction est relevée à la suite d'un examen ou d'une vérification.
L'infraction vise une personne qui n'a pas droit au remboursement, au drawback, ou à l'intérêt qui lui a été remis ou une personne qui n'a pas remboursé toute somme excédant le montant auquel elle avait droit.
La pénalité ne s'applique pas lorsque le trop-payé résulte de la modification de renseignements par un tiers et que le client n'était pas au courant de ces changements.
36 mois
Un service de messagerie n'a pas obtenu l'autorisation réglementaire de l'ASFC avant de déclarer en détail des marchandises occasionnelles dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi sur les douanes.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 32(5)
Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Il y a infraction lorsqu'un service de messagerie déclare des marchandises occasionnelles sans être autorisé à le faire en vertu du programme des messageries.
Avant l'émission de la pénalité, veuillez consulter la liste des services de messageries / EFV autorisés qui se trouve au Mémorandum D17-4-0 et vérifiez auprès de votre coordonnateur / spécialiste régional si le service de messagerie a obtenu les autorisations réglementaires de l'ASFC avant de déclarer des marchandises occasionnelles non commerciales.
Il est important de noter que cette infraction vise seulement la déclaration en détail.
On impose une pénalité par liste d'expéditions dédouanées, par cas.
12 mois
Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.
Dans le cas d'une transaction individuelle.
| Taux fixe | 100 $ par transaction (B3) |
|---|
Par transaction (B3)
Loi sur les douanes, alinéas 32(5)a) et b)
Il y a infraction quand une personne ne déclare pas en détail des marchandises importées au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant leur dédouanement.
Ceci est le cas d'une transaction individuelle.
Quand il détecte cette infraction, l'agent doit imposer une pénalité à l'aide du SID.
La pénalité est imposée au service de messagerie, s'il s'agit d'importations occasionnelles réglementées en vertu du paragraphe 32(5)a) de la Loi sur les douanes ou, à l'importateur, s'il s'agit d'importations commerciales réglementées en vertu du paragraphe 32(5)b) de la Loi sur les douanes.
Pour le Programme des messageries d'expéditions de faible valeur (PMEFV), le dédouanement des expéditions déclarées n'est pas généré par le système. Le dédouanement est effectué par un agent (et non par le SSMAEC), à l'aide de la copie papier de la liste de fret et de mainlevée ou par l'entremise du système de messagerie d'un tiers. Il n'y a pas de mécanisme automatique pour contrôler les déclarations de type F présentées en retard par les courtiers en douane.
Nota : Même si les services de messagerie sont responsables de déclarer et de faire dédouaner les expéditions du PMEFV, cela ne signifie pas qu'ils sont responsables de déclarer en détail les marchandises. En vertu de l'article 32(5) de la Loi sur les douanes, deux entités peuvent assumer la responsabilité : le service de messagerie (dans le cas de marchandises occasionnelles) ou l'importateur (dans le cas de marchandises commerciales).
On impose une pénalité par formulaire B3.
12 mois
Une personne a omis de faire la déclaration en détail des marchandises importées, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant celui du dédouanement.
Dans le cas de déclarations consolidées.
| 100 $ par expédition, (maximum 2 000 $) |
Par expédition
Loi sur les douanes, alinéas 32(5)a) et b)
Il y a infraction quand une personne ne déclare pas en détail des marchandises importées (sur déclarations consolidées) au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant leur dédouanement.
Quand il détecte cette infraction, l'agent doit imposer une pénalité à l'aide du SID.
La pénalité est imposée au service de messagerie, s'il s'agit d'importations occasionnelles réglementées en vertu du paragraphe 32(5)a) de la Loi sur les douanes ou, à l'importateur, s'il s'agit d'importations commerciales réglementées en vertu du paragraphe 32(5)b) de la Loi sur les douanes.
On impose une pénalité par expédition.
Dans le cas de déclarations consolidées, on impose une pénalité par expédition, jusqu'à concurrence de 2 000 $.
Nota : Même si les services de messagerie sont responsables de déclarer et de faire dédouaner les expéditions du PMEFV, cela ne signifie pas qu'ils sont responsables de déclarer en détail les marchandises. En vertu de l'article 32(5) de la Loi sur les douanes, deux entités peuvent assumer la responsabilité : le service de messagerie (dans le cas de marchandises occasionnelles) ou l'importateur (dans le cas de marchandises commerciales).
12 mois
La personne n'a pas payé les droits exigibles pour des marchandises déclarées en vertu des paragraphes 32(2) et 32(3) de la Loi sur les douanes.
| Taux fixe | 100 $ |
|---|
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 33(2)
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
L'infraction vise l'importateur lorsque :
L'infraction vise un courtier lorsque :
En sus de la pénalité, une facture K23 est tout de même émise en raison d'un paiement en retard du relevé de compte K84. Il n'y aura pas de pénalité supplémentaire imposée sur le paiement en retard de la facture K23.
Dans le cas des importateurs inscrits au PAD, la pénalité sera émise par le gestionnaire de l'observation du PAD lorsque :
Aucune pénalité n'est imposée dans les cas suivants :
S'il y a omission de verser les droits, les taxes, les frais d'intérêts et les pénalités dus aux douanes directement à une institution financière, veuillez consulter C251.
S'il y a omission de fournir le sommaire des recettes a l'ASFC selon les modalités et le délai réglementaires, veuillez consulter C250.
12 mois
Une personne tenue en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur les douanes de conserver des registres sur les marchandises commerciales, a omis de conserver des registres pour la période réglementaire et de la façon prescrite.
On impose une pénalité lorsqu'une vérification ou un examen démontre qu'aucun document n'existe.
| Taux fixe | 25 000 $ |
|---|
Par cas
Loi sur les douanes, paragraphe 22(1)
S/O
Il y a infraction quand un audit ou une vérification permet de déterminer qu'un transporteur n'a conservé aucun registre.
L'infraction vise le transporteur.
Il y a infraction lorsqu'aucun document n'existe.
On impose une pénalité par cas.
Quand le titulaire d'une licence d'exploitation d'entrepôt ou d'une boutique hors taxes, un service de messagerie, un titulaire de certificat (report des droits) ou un importateur inscrit au PAD n'a conservé aucun registre, veuillez consulter C160.
12 mois
Une personne (importateur) a omis de transmettre l'information sur la mainlevée au bureau de douane approprié.
| 1re | 250 $ * |
|---|---|
| 2e | 375 $ |
| 3e et ultérieure | 750 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 7.1
S/O
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction lorsqu'une personne (l'importateur) transmet une demande de mainlevée à un bureau autre que celui où les marchandises entreront au Canada.
Un client ayant recours à la mainlevée électronique utilise une option de service permettant la mainlevée après l'arrivée des marchandises (p. ex. MDM) pour transmettre de l'information qui n'indique pas le bon code du bureau douanier, au Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC).
Par exemple, un importateur ou un représentant transmet une demande MDM au bureau de douane « X », alors que les marchandises arriveront à un autre endroit. De cette façon, l'information n'est pas disponible pour le ciblage au bureau approprié.
Cette infraction ne s'applique pas aux options de service permettant la mainlevée avant l'arrivée des marchandises.
12 mois
L'exportateur a omis de déclarer des marchandises dont l'exportation est contrôlée avant de les exporter.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)
D20-1-1, Déclaration d'exportation
Il y a infraction lorsque l'exportateur omet de déclarer des marchandises d'exportation contrôlée dans les délais réglementaires avant de les exporter.
Pour les marchandises stratégiques visées par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, veuillez suivre les procédures de communication de la Division du renseignement et de la contrebande.
Cette pénalité s'applique aux marchandises exportées visées par l'article 5 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées et toute autre loi régissant l'exportation de marchandises.
Il faut saisir les marchandises lorsqu'il y a preuve que l'exportateur a omis de se conformer aux exigences en matière d'exportation.
Si la saisie des marchandises ne s'avère pas pratique, ou que les marchandises sont introuvables, on peut envisager d'entreprendre une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
On impose une pénalité par expédition.
Pour le défaut de produire un permis, une licence ou un certificat d'exportation, veuillez consulter C315.
Pour l'omission de déclarer l'exportation des marchandises par écrit avant leur exportation, veuillez consulter C170.
12 mois
Une personne ayant déclaré des marchandises d'exportation contrôlée en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes, n'a pas répondu véridiquement aux questions concernant ces marchandises que l'agent lui a posées.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par événement
Loi sur les douanes, alinéa 95(3)a)
S/O
Il y a infraction lorsqu'une personne ne répond pas véridiquement aux questions portant sur l'exportation de marchandises d'exportation contrôlées.
Par exemple, un agent examine l'information fournie sur une expédition, laquelle indique que les marchandises sont destinées à un client à un pays non-contrôlé par les règlements d'exportation. Toutefois, durant un examen des marchandises, l'agent découvre un contrat de vente qui indique que les marchandises ont été achetées par un client dans un pays contrôlé et qu'elles seront expédiées dans ce pays. L'agent communique avec l'exportateur pour confirmer la destination finale des marchandises et celui-ci déclare que le pays non-contrôlé est la destination finale des marchandises, ce qui est faux. On peut imposer l'infraction C346.
Il faut saisir les marchandises lorsqu'il y a preuve que l'exportateur a omis de se conformer aux exigences en matière d'exportation.
Si la saisie des marchandises ne s'avère pas pratique, ou que les marchandises sont introuvables, on peut envisager d'entreprendre une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
L'infraction vise l'exportateur, le mandataire ou la personne qui transporte les marchandises.
Pour l'omission de répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent concernant les marchandises d'exportation non contrôlées, veuillez consulter C189.
12 mois
La personne a fourni de faux renseignements sur un permis, un certificat, une licence, un document ou une déclaration qui est exigé pour l'importation ou l'exportation de marchandises, en vertu de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), ou d'autres lois du Parlement, qui prohibent, contrôlent ou régissent l'importation ou l'exportation des marchandises.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 7.1
D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes
D20-1-1, Déclaration d'exportation
Il y a infraction lorsqu'une personne, un importateur, transporteur ou exportateur, fournit de faux renseignements écrits concernant l'admissibilité, la déclaration, la mainlevée ou la déclaration en détail des marchandises.
La pénalité est habituellement imposée par un agent à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une enquête sur les livres et registres de l'entreprise.
Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères (AM) doivent être respectées avant la mainlevée. Il est possible que les AM imposent également leurs propres sanctions administratives pécuniaires.
Lorsqu'une personne déclare des marchandises en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes et qu'elle ne répond pas honnêtement aux questions orales, veuillez consulter C025.
Pour une erreur évidente ou administrative dans la documentation, veuillez consulter C005.
Pour les déclarations d'exportation sommaires, veuillez consulter C317.
Pour les certificats d'origine de marchandises exportées à un partenaire du libre-échange, veuillez consulter C194.
Pour les demandes d'enregistrement au PAD, veuillez consulter C234.
Pour la déclaration d'exportation B13A, veuillez consulter C170.
Pour les permis ou des licences d'exportation, veuillez consulter C315 et C345.
On impose une pénalité par document peu importe le nombre d'erreurs sur le même document.
12 mois
Une personne autorisée a omis de payer les droits exigibles résultant de corrections requises à la déclaration d'origine de marchandises importées assujetties à un accord de libre échange dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(1)b)
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les erreurs découvertes au cours d'un premier examen ou d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau pour toutes les erreurs portant sur des marchandises assujetties à un accord de libre-échange.
On impose une pénalité de 150 $, jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour la période visée par l'examen.
Pénalités de deuxième niveau : Pour les erreurs susmentionnées, une pénalité de deuxième niveau est imposée pour chaque document de déclaration non corrigé.
Pénalités de troisième niveau : Pour les erreurs susmentionnées, on impose une pénalité de troisième niveau pour chaque document de déclaration non corrigé. La pénalité de troisième niveau s'applique pour les erreurs découvertes durant les examens subséquents.
L'infraction C080 ne sera pas appliquée en plus de la présente infraction.
Pour les cas de neutralité fiscale, veuillez consulter C080 à C083.
36 mois
Une personne autorisée a omis de payer les droits résultant de corrections requises à une déclaration portant sur l'origine de marchandises importées dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)b)
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les erreurs découvertes au cours d'un premier examen ou d'une première vérification, on impose une pénalité de premier niveau pour toutes les erreurs visant l'origine des marchandises non assujetties à un accord de libre-échange.
On impose une pénalité de 150 $ jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour la période visée par l'examen.
Pénalités de deuxième niveau : Pour les erreurs susmentionnées, une pénalité de deuxième niveau sera imposée pour chaque infraction relevée.
Pénalités de troisième niveau : Pour les erreurs susmentionnées, une pénalité de troisième niveau sera imposée pour chaque infraction relevée. La pénalité de troisième niveau s'applique pour les erreurs découvertes durant les examens subséquents.
L'infraction C081 ne sera pas appliquée en plus de la présente infraction.
Pour les cas de neutralité fiscale, veuillez consulter C080 à C083.
36 mois
Une personne autorisée a omis de payer les droits résultant de corrections requises à la déclaration du classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)b)
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
On impose une pénalité chaque fois qu'une déclaration n'est pas corrigée, ce qui signifie qu'on impose une pénalité par B3 et non par ligne B3.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les erreurs de classement tarifaire découvertes pour une première fois (l'importateur n'a pas d'historique d'infraction pour les marchandises en question), on impose une pénalité de premier niveau qui sera cumulative pour toutes les erreurs portant sur le classement tarifaire jusqu'au huitième caractère numérique.
Une pénalité de 150 $ sera imposée pour chaque déclaration (B3) pour laquelle l'importateur n'a pas payé les droits dans les 90 jours suivant un motif de croire que la déclaration était incorrecte, jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour la période visée par l'examen.
Pénalités de deuxième niveau :
Quand les mêmes erreurs de classement tarifaire pour lesquelles des pénalités de premier niveau ont été imposées se reproduisent, on impose une pénalité de deuxième niveau pour chaque déclaration (B3) pour laquelle l'importateur n'a pas payé les droits après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était incorrecte.
Pénalités de troisième niveau :
Quand les mêmes erreurs de classement tarifaire pour lesquelles des pénalités de deuxième niveau ont été imposées se reproduisent, on impose une pénalité de troisième niveau pour chaque déclaration (B3) pour laquelle l'importateur n'a pas payé les droits après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était incorrecte. La pénalité de troisième niveau s'applique pour les erreurs découvertes durant les examens subséquents.
Les pénalités de deuxième et troisième niveaux s'appliquent exclusivement lorsque les erreurs visent les mêmes marchandises que celles qui ont entraîné la première pénalité.
Le terme « mêmes marchandises » s'applique également aux marchandises semblables ou similaires pour ce qui est de la taille, de la couleur ou du motif, etc., pourvu que ces variations ne modifient pas le classement des marchandises.
L'APOEC doit clairement identifier et consigner les marchandises considérées comme mal classées dans le Rapport final qui est transmis à l'importateur, afin d'établir le niveau de pénalité à imposer si une infraction mettant en cause des marchandises semblables ou similaires se produit de nouveau.
L'infraction C082 ne sera pas appliquée en plus de la présente infraction.
Pour les cas de neutralité fiscale, veuillez consulter C080 à C083.
36 mois
Une personne autorisée a omis de payer les droits résultant de corrections requises à une déclaration de la valeur en douane dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)b)
L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (l‘APOEC), et ce, suite à un examen ou une vérification.
L'infraction vise l'importateur.
Pour les erreurs découvertes au cours d'une première vérification ou d'un premier examen, on impose une pénalité de premier niveau qui sera cumulative pour toutes les erreurs visant la détermination de la valeur.
On imposera une pénalité de 150 $ jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour la période visée par l'examen.
Chaque document de déclaration sur lequel une erreur est découverte sera traité comme une infraction distincte.
L'APOEC doit consigner chaque type d'erreurs et fournir des explications détaillées dans leurs rapports sur ce qui constituait le motif de croire, pour chaque importateur, afin d'établir le niveau de pénalité à imposer si une erreur concernant le même motif de croire se produisait de nouveau.
Au cours d'une deuxième vérification ou d'un examen subséquent, on pourrait découvrir un nouveau motif de croire qui entraînerait l'imposition de pénalités de premier niveau.
L'infraction C083 ne sera pas imposée en plus de la présente infraction.
Pour les cas de neutralité fiscale, veuillez consulter C080 à C083.
36 mois
Un transporteur commercial ou une compagnie de nolisage n'a pas fourni l'information sur toute personne à bord du moyen de transport, ou a refusé d'y donner accès, dans les délais prescrits, avant d'arriver au Canada.
| Taux fixe | 3 000 $ |
|---|
Par moyen de transport
Loi sur les douanes, paragraphes 107.1(1) et (2)
Il y a infraction lorsque transporteurs de passagers commerciaux et les compagnies de nolisage ne fournissent pas l'information exigée en vertu du Règlement sur les renseignements sur les passagers (Douanes), sur les personnes (passagers ou équipage) à bord du moyen de transport, ou refusent d'y donner accès, avant d'arriver au Canada.
L'infraction vise les transporteurs de passagers commerciaux et les compagnies de nolisage.
Un transporteur commercial ou une compagnie de nolisage n'a pas fourni l'information, ou a refusé d'y donner accès, sur toute personne à bord du moyen de transport, dans les délais prescrits, avant d'arriver au Canada.
12 mois
Un transporteur commercial ou une compagnie de nolisage n'a pas fourni l'information, ou a refusé d'y donner accès, sur toute personne à bord du moyen de transport, dans les délais prescrits, avant d'arriver au Canada.
| Taux fixe | 0 $ |
|---|
Par moyen de transport
Loi sur les douanes, paragraphes 107.1(1) et (2)
Il y a infraction lorsque les transporteurs commerciaux et les compagnies de nolisage ne fournissent pas l'information exigée en vertu du Règlement sur les renseignements sur les passagers (Douanes), sur les personnes (passagers ou équipage) à bord du moyen de transport, avant d'arriver au Canada.
Cette infraction est un outil de gestion de la conformité qui vise à éduquer les transporteurs commerciaux sur l'obligation de présenter les données du SIVP / DP, conformément à la législation douanière.
L'infraction vise les transporteurs commerciaux et les compagnies de nolisage.
Imposée par un agent de programme du SIVP / DP, à l'Administration centrale.
12 mois
À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt d'attente a omis de permettre à celui-ci le libre accès de l'entrepôt ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l'entrepôt.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 27
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
Il y a infraction lorsque l'exploitant d'un entrepôt d'attente omet de donner à un agent libre accès à l'entrepôt, quand demandé.
L'agent doit d'abord demander l'accès aux locaux.
Il faut vérifier si l'accès est empêché ou refusé par la personne responsable des installations.
Il faut considérer la possibilité de suspendre la licence, en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
On impose une pénalité par cas.
Pour le défaut de donner accès de tout local qui est sous contrôle de la personne qui transporte ou fait transporter des marchandises au Canada, veuillez consulter C042.
Pour le défaut de donner accès à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes, veuillez consulter C046.
12 mois
À la demande de l'agent, l'exploitant d'un entrepôt d'attente a omis de déballer les marchandises qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées pour permettre le libre accès aux marchandises.
| 1re | 500 $ |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 27
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
Il y a infraction lorsque l'exploitant d'un entrepôt d'attente omet de déballer ou d'ouvrir tout colis ou contenant.
L'agent doit demander d'examiner les marchandises.
La demande doit clairement indiquer ce que l'on attend de l'exploitant.
On doit examiner la possibilité de suspendre la licence, en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
On impose une pénalité par cas.
Pour le défaut de déballer ou d'ouvrir tout colis ou contenant pour donner accès à des marchandises dans un entrepôt de stockage ou dans une boutique hors taxes, veuillez consulter C047.
12 mois
Une personne a enlevé des marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente, avant d'obtenir la mainlevée ou l'autorisation d'un agent.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 31
D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
Loi sur les douanes, article 19
Il y a infraction lorsque le transporteur retire des marchandises d'un bureau de douane sans autorisation ou un exploitant d'entrepôt d'attente autorise le retrait de marchandises d'un entrepôt avant d'obtenir la mainlevée ou l'autorisation d'un agent.
Il y a également infraction lorsqu'un transporteur à qui on a enjoint de présenter sa déclaration sur un formulaire Y28 à un entrepôt de douane omet de se conformer.
On impose une pénalité pour toutes les marchandises et les marchandises spécifiées doivent en plus être saisies.
Lorsque les marchandises spécifiées demeurent introuvables, il faut effectuer une confiscation compensatoire, en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
Pour le retrait de marchandises d'un entrepôt de stockage des douanes ou d'une boutique hors taxes, veuillez consulter C066.
12 mois
Une personne a produit ou utilisé un faux avis du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) pour enlever des marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par cas
Loi sur les douanes, article 31
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
Il y a infraction lorsque la vérification ou l'examen d'un entrepôt d'attente révèle que des marchandises devant se trouver sur les lieux ont été enlevées au moyen d'un faux avis du STAM.
Par exemple, un agent des services frontaliers (ASF) se rend dans un entrepôt d'attente pour examiner une expédition. Cependant, il découvre que les marchandises ont déjà été livrées à l'importateur et qu'il ne peut pas les examiner. L'agent détermine qu'un faux avis du STAM a été présenté aux douanes pour obtenir la mainlevée. Par conséquent, on impose l'infraction C359.
L'infraction vise l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou la personne qui génère un faux message (c.à.d. l'importateur).
Dans le cas de marchandises spécifiées, il faut procéder à une confiscation compensatoire en plus d'imposer une pénalité du RSAP.
Pour le recours à un faux avis du STAM afin de retirer des marchandises d'un entrepôt en douane ou d'une boutique hors taxes, veuillez consulter C069.
12 mois
Une personne (importateur) n'a pas déclaré toutes les marchandises importées sur la demande de mainlevée.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 7.1
D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
Le défaut de déclarer en détail des marchandises au moment de la présentation de la demande de mainlevée réduit de façon significative la capacité de l'ASFC d'évaluer le risque lié à l'admissibilité des marchandises en assurant la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens.
Il y a infraction quand on découvre durant un examen des marchandises, suite au renvoi d'une demande de mainlevée (p. ex. MDM, SEA, B3), que l'importateur n'a pas déclaré en détail des marchandises sur la déclaration provisoire ou le formulaire B3, avant le dédouanement des marchandises dans un bureau de douanes.
L'infraction vise l'importateur.
La documentation supplémentaire qui accompagne la déclaration du transporteur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes, ne libère pas l'obligation de l'importateur de déclarer toutes les marchandises en détail en vertu des paragraphes 32(1) et (2) de la Loi sur les douanes.
Conformément au Règlement sur l'agrément des courtiers, un transporteur n'est pas autorisé à déclarer des marchandises en détail au nom d'un importateur. En plus du Règlement, le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, stipule que le mandataire d'un importateur qui déclare des marchandises en détail doit être autorisé à transiger avec l'ASFC à titre de courtier en douane agréé OU à représenter occasionnellement l'importateur sans tirer de profits ou de rémunération, de frais ou de charges. Cette exigence interdit à un transporteur de transiger au nom d'un importateur à moins d'être un courtier en douane agréé.
Les scénarios ci-dessous sont présentés afin d'aider à appliquer correctement l'infraction C360 :
Scénario 1
Cent télévisions sont déclarées en détail sur une demande de mainlevée et, durant un examen, on découvre que l'expédition comprend cent télévisions et dix bicyclettes.
Ou
Cent télévisions sont déclarées en détail sur une demande de mainlevée et, durant un examen, on découvre que l'expédition contient cent ordinateurs.
On appliquerait l'infraction C360, car les bicyclettes et/ou les ordinateurs n'ont jamais été déclarés en détail.
Scénario 2
Cent télévisions sont déclarées en détail sur une demande de mainlevée et, durant un examen, on découvre que l'expédition en contient 150.
L'infraction C005 conviendrait le mieux dans ce cas, car les marchandises ont été déclarées en détail et, par conséquent, l'ASFC est en mesure d'en évaluer le risque bien que la quantité soit erronée.
L'envoi du formulaire Y50, Contrôle des documents rejetés, qui est utilisé pour demander des corrections ou de l'information supplémentaire, est une étape nécessaire afin d'atteindre une décision de mainlevée finale et de s'assurer que la demande de mainlevée est véridique, exacte et complète. L'envoi de ce formulaire n'empêche pas d'imposer une pénalité du RSAP quand il y a infraction.
Bien qu'une pénalité puisse être imposée en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères gouvernementaux (AMG) doivent être satisfaites au moment du dédouanement. Les AMG peuvent également imposer leurs propres sanctions administratives pécuniaires.
En cas de non-présentation de permis, licences, certificats et autres documents ou renseignements exigés par les AMG, veuillez consulter l'infraction C071. Toutefois, quand la non-déclaration de marchandises entraîne aussi la non-présentation de permis, licences, certificats et autres documents ou renseignements qui auraient été exigés au moment du dédouanement, on doit imposer C360 et non C071.
En cas d'infraction visant la sous-évaluation des marchandises à l'aide de faux reçus ou renseignements écrits, veuillez consulter C348.
En cas de non-déclaration des marchandises par un transporteur en vertu du paragraphe 12(1), veuillez consulter C021.
En cas de non-déclaration des marchandises en vertu des paragraphes 12(1) et (3) par une personne qui n'utilise pas les services d'un transporteur, veuillez consulter C366.
En cas de non-déclaration des marchandises découvertes lors d'une vérification de l'observation des programmes commerciaux ou d'un audit, veuillez consulter C070.
En cas d'erreurs administratives, veuillez consulter C005.
12 mois
Une personne a omis de déclarer immédiatement aux douanes des marchandises importées au bureau de douane désigné le plus près qui soit ouvert.
| 1re | 2 000 $ |
|---|---|
| 2e | 4 000 $ |
| 3e et ultérieure | 8 000 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, paragraphes 12(1) et (3)
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a infraction quand une personne qui ne recourt pas aux services d'un transporteur pour transporter des marchandises au Canada ne déclare pas les marchandises, c'est-à-dire un importateur qui transporte lui-même ses marchandises commerciales au Canada ou un voyageur qui importe des marchandises commerciales dans ses bagages et ne les déclarent pas.
Dans le cas de non-résidents, il est préférable de saisir les marchandises commerciales et d'imposer une SAP comme condition de mainlevée.
Si un client ne détient pas de code d'identification et refuse de demander un numéro d'entreprise, l'agent doit alors communiquer avec le bureau d'aide du RSAP pour obtenir un numéro de bureau secondaire pour imposer une pénalité dans le système du RSAP.
Ne s'applique pas à l'importateur qui a recouru aux services d'un transporteur.
Il y a infraction quand des marchandises commerciales non déclarées sont découvertes.
Pour la non-déclaration par un transporteur de marchandises importées, veuillez consulter C021.
Pour la non-déclaration de marchandises sur une déclaration provisoire, veuillez consulter C360.
Même si une pénalité peut être imposée en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des AMG doivent être respectées avant la mainlevée. Il est également possible que les AMG imposent leurs propres sanctions administratives pécuniaires.
12 mois
Un transporteur a omis de déclarer le moyen de transport par écrit, avant l'exportation, au bureau de déclaration des exportations le plus près de chaque lieu d'embarquement.
| 1re | 150 $ |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par déclaration de moyen de transport
Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, articles 9, 10, 12, 16 et 18
D20-1-1, Déclaration d'exportation
Il y a infraction chaque fois qu'un transporteur omet de déclarer un moyen de transport par écrit, avant l'exportation, au bureau de déclaration des exportations de l'ASFC le plus près de chaque lieu d'embarquement des marchandises à bord du moyen de transport.
Nota : Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées définit une « déclaration écrite » comme une « déclaration présentée sur support papier ou électronique ».
Exceptions:
Il n'est pas nécessaire de déclarer à l'ASFC les moyens de transport suivants :
La pénalité vise un transporteur.
12 mois
Le transporteur a omis de déclarer l'exportation du fret selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.
| 1re | 500 $ * |
|---|---|
| 2e | 750 $ |
| 3e et ultérieure | 1 500 $ |
Par mouvement d'exportation
Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)
Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, articles 10, 11, 12 et 13
D3-1-8, Transport du fret – Exportations
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
L'infraction vise le transporteur.
Il y a infraction une fois par mouvement d'exportation** lorsqu'un transporteur omet de déclarer le fret en ne soumettant pas les documents de contrôle du fret requis, dans les délais réglementaires, au bureau de déclaration des exportations prévu par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Nota : Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées définit une « déclaration écrite » comme une « déclaration présentée sur support papier ou électronique ».
** Mouvement d'exportation signifie le départ du moyen de transport du lieu au Canada duquel le fret est exporté.
Fret en transit
Sauf les exceptions citées ci-dessous, le fret en transit doit être déclaré par le transporteur par écrit avant l'exportation, comme suit :
Tout autre fret
Sauf les exceptions citées ci-dessus, tout autre fret doit être déclaré par écrit par le transporteur avant l'exportation au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu où les marchandises ont été chargées à bord du moyen de transport en vue de leur exportation.
Exceptions
1. Transporteurs routiers :
Les transporteurs routiers ne sont pas tenus de déclarer le fret à l'ASFC, à moins que :
*** Nota : Les transporteurs canadiens qui transportent des marchandises en transit d'un endroit au Canada à un autre endroit au Canada en passant par les États-Unis ne se déclarent pas à l'ASFC avant de leur sortie du Canada. De la même façon, les transporteurs américains qui transportent des marchandises en transit d'un endroit aux États-Unis à un autre endroit aux États-Unis en passant par le Canada ne se déclarent pas à l'ASFC avant de leur sortie du Canada.
2. Transporteurs visés par un protocole d'entente (PE) :
Les transporteurs approuvés par l'ASFC comme participants au Protocole d'entente sur la déclaration par un transporteur sont tenus de déclarer le fret par écrit, dans les délais suivants :
Pour un transporteur qui omet de déclarer le moyen de transport, veuillez consulter C368.
12 mois
Une personne (transporteur) a omis de fournir son code de transporteur autorisé ou de présenter une lettre d'autorisation quand il a utilisé le code d'un autre transporteur cautionné.
| 1re | 1 000 $ |
|---|---|
| 2e | 2 000 $ |
| 3e et ultérieure | 4 000 $ |
Par moyen de transport
Loi sur les douanes, article 7.1
D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
Il y a infraction lorsqu'un transporteur ou un transitaire utilise un code de transporteur assigné à un transporteur cautionné sans détenir de lettre d'autorisation. Il faut donner au transporteur la possibilité d'obtenir une lettre d'autorisation. Le transporteur ne doit pas être autorisé à quitter les douanes tant qu'il utilise un code de transporteur non autorisé. Le transporteur devra utiliser son propre code de transporteur cautionné ou obtenir une caution pour voyage unique.
Il y a aussi infraction lorsqu'un code de transporteur a été assigné à un transporteur routier ou à un transitaire depuis plus d'un mois, mais ceux-ci présentent encore des documents de contrôle A8A 77YY pré-imprimés.
Si le transporteur a ses codes à barres à portée de main et qu'on lui accorde la possibilité de faire des corrections quand il produit sa déclaration, mais avant la mainlevée, on n'impose pas l'infraction C371. Toutefois, on l'impose si aucune correction n'est apportée au moment de la déclaration.
Il faut remplir une feuille de contrôle quand un transporteur (qui n'a pas de code de transporteur) utilise le code 77YY, afin de remplir le manifeste électronique. La feuille de contrôle doit être transmise par télécopieur au 613-957-9717.
Une lettre d'autorisation n'est pas requise dans les cas suivants :
12 mois
Une personne a omis de déclarer à l'agent des marchandises en sa possession pour lesquelles les droits n'ont pas été payés.
| 1re | 300 $ * |
|---|---|
| 2e | 450 $ |
| 3e et ultérieure | 900 $ |
Par événement
Loi sur les douanes, article 15
S/O
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
L'infraction vise toute personne que l'on trouve en possession des marchandises.
L'infraction vise une personne qui n'était pas l'importateur, mais qui a des marchandises importées en sa possession.
Il y a infraction lorsqu'un agent découvre, à la suite d'un examen secondaire ou d'une enquête, des marchandises non déclarées pour lesquelles les droits n'ont pas été payés.
Dans le cas de non-résidents, il est préférable de saisir les marchandises commerciales et d'imposer une SAP comme condition de mainlevée.
Si un client ne détient pas de code d'identification et refuse de demander un numéro d'entreprise, l'agent doit alors communiquer avec le bureau d'aide du RSAP pour obtenir un numéro de bureau secondaire pour imposer une pénalité dans le système du RSAP.
Même si une pénalité peut s'appliquer en vertu de cette infraction, toutes les exigences d'admissibilité des autres ministères (AM) doivent être respectées avant la mainlevée. Il est possible que les AM imposent également leurs propres sanctions administratives pécuniaires.
12 mois
Une personne a omis :
Vous trouverez plus-bas une liste détaillée des marchandises qui doivent être marquées.
| 1re | 150 $ * |
|---|---|
| 2e | 225 $ |
| 3e et ultérieure | 450 $ |
Par expédition
Loi sur les douanes, article 35.01
D11-3-1, Marquage des marchandises importées
* Pour cette infraction, un délai de 30 jours est prévu avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier ACP ou depuis la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement au passage du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas au passage du deuxième au troisième niveau de pénalité.
Il y a infraction quand des marchandises qui doivent être marquées ne sont pas marquées ou sont mal marquées.
L'infraction vise l'importateur.
Émise par un agent ou un expert régional en marquage (ERM).
Cette pénalité est aussi émise par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC) après la mainlevée.
Le programme de marquage a trois composantes :
Les agents sont responsables de prendre les décisions à l'égard des composantes 1 et 2.
L'ERM est responsable de la composante 3 et fournira des conseils sur les composantes 1 et 2.
Si une expédition arrive non marquée ou marquée de manière incorrecte et qu'il n'y a aucune incertitude à savoir quel pays doit être indiqué sur les marchandises, l'agent des douanes doit refuser la transaction d'importation et s'assurer que l'expédition répond aux exigences avant la mainlevée.
Lorsqu'il y a confusion ou désaccord sur le pays qui doit être indiqué sur les marchandises, l'agent des douanes doit communiquer avec l'ERM pour obtenir une décision.
La décision de l'ERM est prise en vertu de l'article 57.01 de la Loi sur les douanes et, par conséquent, l'ERM émettra la pénalité.
L'agent doit s'assurer que l'expédition est marquée de manière appropriée avant que les marchandises ne soient dédouanées et fournir à l'ERM toute documentation ou renseignement requis afin que l'ERM puisse émettre sa décision et imposer la pénalité.
Dans le cas où il y a soupçon de fraude (consulter Loi sur les douanes, article 159.1) une pénalité sera émise peu importe si des poursuites sont intentées au criminel ou non.
Certains types de marchandises ou de marchandises importées dans des conditions particulières peuvent être exemptés du marquage du pays d'origine. Consultez le Mémorandum D11-3-1 pour plus de détails.
Pour obtenir davantage d'information sur la façon de déterminer le pays d'origine, la méthode et les règles de marquage, l'autorisation de marquer les marchandises au Canada, l'émission d'un avis de marquage, veuillez consulter le Mémorandum D11-3-1.
12 mois
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