CSWP2 2012 IN
Dumping: AD1396 / 4214-36
Subventionnement: CV132 / 4218-34

Certains tubes soudés en acier au carbone
Énoncé des motifs

Ottawa, le 13 octobre 2017

De la confirmation, avec modifications, d'une décision définitive de dumping concernant certains tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés du Taipei chinois

Décision

Le 29 septembre 2017, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé sa décision définitive de dumping à l’égard de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, avec les modifications suivantes : elle a mis fin à l’enquête en dumping à l’égard de certains tubes soudés en acier au carbone exportés au Canada par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd., et révisé les marges de dumping à l’égard de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois par tous les autres exportateurs.

Ce document est disponible en format PDF [3 499 Ko] [aide sur les fichiers PDF]

Résumé de l’affaire

[1] Le 14 mai 2012, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping au Canada de certains tubes soudés en acier au carbone (TSAC) originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), du Sultanat d’Oman (Oman), de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), de la République de Turquie (Turquie) et des Émirats arabes unis (EAU); et une enquête sur le présumé subventionnement de certains TSAC en provenance de l’Inde, d’Oman et des EAU.

[2] Le 9 novembre 2012, l’ASFC a mis fin à l’enquête pour les TSAC originaires ou exportés de Turquie vu que leur marge de dumping était minimale, et rendu une décision définitive de dumping sur les TSAC originaires ou exportés du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, et des EAU. Le même jour, le président a fait clore l’enquête sur le subventionnement concernant certains TSAC originaires ou exportés des EAU et d’Oman étant donne que les marchandises des EAU n’ont pas été subventionnées et les marchandises de l’Oman ont été subventionnées mais que le montant de subvention octroyé été minimal.

[3] Puis le 11 décembre de la même année, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a conclu que le dumping de TSAC en provenance du Taipei chinois, de l’Inde, d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des EAU; et le subventionnement de TSAC originaires ou exportées de l’Inde menaçait de causer un dommage à la branche de production canadienne.

[4] Le 25 juin 2014, le Taipei chinois a demandé des consultations avec le Canada à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour le motif que ce dernier lui semblait avoir imposé dans cette affaire des mesures antidumping contraires à ses obligations en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) et de l’Accord antidumping de l’OMC.

[5] Le 22 janvier 2015, le Taipei chinois a demandé que l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC forme un groupe spécial pour examiner ses allégations. Ce que l’ORD a fait, le 15 mars de la même année.

[6] Le 21 décembre 2016, le rapport du groupe spécial dans Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu a été distribué aux pays membres de l’OMC. Il disait que la LMSI elle-même, la décision définitive de dumping de l’ASFC contre les TSAC du Taipei chinois, et les calculs effectués pour les droits antidumping enfreignaient à certains égards l’Accord antidumping de l’OMC.

[7] Enfin le 26 janvier 2017, le Canada et le Taipei chinois ont annoncé à l’ORD que pour la mise en œuvre de ses recommandations ils avaient convenu d’un délai raisonnable prenant fin le 25 mars 2018; et le 20 février 2017, le Canada a fait savoir à l’ORD qu’il entendait respecter ce délai.

[8] Certaines recommandations de l’ORD portaient sur la LMSI elle-même. Le 22 mars 2017, le gouvernement du Canada a annoncé que pour accorder ses pratiques avec ses obligations internationales il modifierait la LMSI à l’égard des exportateurs s’avérant avoir une marge de dumping minimale. Les modifications permettent font clore l’enquête pour un exportateur où les marges de dumping pour cet exportateur est minimale. Ces changements ont été adoptés le 22 juin 2017, intégrés à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

[9] Le 21 juillet 2017, conformément à l’alinéa 76.1(1)a) de la LMSI, le ministre des Finances a demandé que le président de l’ASFC réexamine sa décision définitive de dumping à l’encontre de certains TSAC originaires ou exportés du Taipei chinois compte tenu des recommandations de l’ORD dans cette affaire (DS482). En même temps, il a demandé que le TCCE revoie ses propres conclusions comme quoi les mêmes marchandises présentaient une menace de dommage.

[10] Le 28 juillet 2017 donc, à la demande du ministre des Finances, l’ASFC a commencé à réexaminer sa décision définitive de dumping contre les TSAC du Taipei chinois, et le TCCE, ses conclusions de menace de dommage concernant les mêmes marchandises.

[11] Le 29 septembre 2017 finalement, conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la LMSI, l’ASFC a confirmé sa décision définitive de dumping concernant les TSAC originaires ou exportés du Taipei chinois avec les modifications suivantes : l’ASFC a mis fin à l’enquête en dumping à l’égard de certains TSAC exportés au Canada du Taipei chinois par les exportateurs Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd, en plus de réviser les marges de dumping applicables aux marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois par tous les autres exportateurs.

Portée du réexamen

[12] Guidée par les paramètres que donnait le ministre des Finances dans sa lettre du 21 juillet 2017, l’ASFC a entrepris de réexaminer, compte tenu des recommandations de l’ORD dans l’affaire DS482, sa décision définitive de dumping à l’égard de certains TSAC originaires ou exportés du Taipei chinois. Ce réexamen (ci-après simplement « le réexamen ») se limite au Taipei chinois parce que l’ASFC n’est pas autorisée à revenir sur ses décisions pour les autres pays visés.

[13] L’ASFC n’a demandé ni accepté aux fins du réexamen aucun élément de preuve nouveau; elle a seulement revu l’ensemble du dossier administratif dont elle disposait au 9 novembre 2012, date de sa décision définitive de dumping. Par contre, elle a demandé et utilisé des observations pertinentes de toutes les parties.

[14] Le présent énoncé de motifs résume la décision définitive initiale du 9 novembre 2012, puis présente les résultats du réexamen.

Période visée par l’enquête

[15] Puisque la décision définitive de dumping rendue le 9 novembre 2012 concernait les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, le réexamen a utilisé l’information au dossier sur les importations dédouanées dans cette même période.

Parties intéressées

Plaignantes

[16] Dans l’enquête initiale en dumping, les plaignantes étaient deux entreprises assurant en grande partie à ce moment-là la production canadienne de marchandises similaires.

Novamerican Steel Inc. (Novamerican)
6001, rue Irwin
Montréal (Québec) H8N 1A1

Bolton Steel Tube Co. Ltd. (Bolton)
455A, ch. Piercey
Bolton (Ontario) L7E 5B8

[17] Un autre grand producteur de marchandises similaires, Quali-T-Tube de Bromont (Québec), appuyait la plainte.

[18] Outre les trois grands producteurs de marchandises similaires, il y avait au Canada beaucoup de fabricants de produits tubulaires dont les tubes soudés en acier au carbone n’étaient pas le champ d’activité principal, mais qui vendaient tout de même de petites quantités de marchandises similaires à titre occasionnel : Atlas Tube (de Harrow en Ontario), Evraz Inc. NA (de Calgary en Alberta), Lakeside Steel Inc. (de Welland en Ontario), Tenaris (de Calgary en Alberta), et Welded Tube of Canada (de Concord en Ontario).

[19] Pour le réexamen, l’ASFC s’est basée sur le dossier administratif en date de la décision définitive de dumping. Elle a aussi invité les producteurs canadiens de marchandises similaires à faire des observations écrites sur cette décision dans la mesure où elle concernait les TSAC taïwanais. Plusieurs ont répondu à l’appel : Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc., Atlas Tube Canada ULC & Welded Tube of Canada, et l’Association canadienne des producteurs d’acier.

Importateurs

[20] Au début de l’enquête initiale, l’ASFC avait recensé d’après les documents d’importation 112 importateurs potentiels de marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR) sur leurs importations de TSAC en provenance des pays visés, dont le Taipei chinois; 17 ont répondu.

[21] Pour le réexamen, l’ASFC s’est basée sur le dossier administratif en date de la décision définitive de dumping. Elle a aussi invité les importateurs de marchandises en cause à faire des observations écrites sur cette décision dans la mesure où elle concernait les TSAC taïwanais, mais aucun n’a répondu.

Exportateurs

[22] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC avait recensé au début de l’enquête 210 exportateurs potentiels de marchandises en cause. Elle leur a envoyé une DDR en dumping à tous, y compris ceux du Taipei chinois.

[23] Trois exportateurs du Taipei chinois ont répondu à la DDR.

[24] Pour le réexamen, l’ASFC s’est basée sur le dossier administratif en date de la décision définitive de dumping. Elle a aussi invité les exportateurs taïwanais à faire des observations écrites sur cette décision dans la mesure où elle concernait les TSAC de leur pays. Deux ont répondu : Shin Yang Steel Co. et Chung Hung Steel. Mais des observations ont été faites aussi par un exportateur émirien (Conares Metal Supply Ltd.) et un producteur japonais de gros tubes de canalisation (Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp).

Gouvernement

[25] Aux fins de réexamen, l’ASFC a invité le gouvernement du Taipei chinois à lui envoyer des observations écrites sur la décision définitive de dumping. Elle en a reçu, de la part du Bureau économique et culturel de Taipei au Canada.

Définition des produits

[26] Les marchandises en cause se définissent comme suit :

Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, de Thaïlande et des Émirats arabes unis.

[27] Les tubes soudés en acier au carbone (TSAC), aussi communément appelés tuyaux normalisés, font partie d’une large gamme de produits de tuyauterie généralement utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage pour acheminer la vapeur, l’eau, le gaz naturel, l’air et d’autres liquides et gaz à basse pression. Les TSAC, ou tuyaux normalisés, peuvent aussi être utilisés dans les conditionneurs d’air, dans les systèmes d’irrigation par aspersion pour la lutte contre les incendies, comme support structurel pour les clôtures, comme pilotis, ainsi que pour divers autres systèmes mécaniques et systèmes de charpente porteuse légers.

[28] La dimension des TSAC est généralement précisée à l’aide de deux valeurs : le diamètre nominal (DN) et le calibre. Le diamètre nominal correspond à peu près au diamètre intérieur du tube alors que le calibre correspond à l’épaisseur de la paroi. Pour un NPS donné, l’épaisseur de la paroi augmente en même temps que le numéro du calibre. Par exemple, un TSAC avec un NPS de 1 po (NPS 1) et fabriqué selon la norme ASTM A53, calibre 40, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,133 po alors que le même tube correspondant à la norme ASTM A53, calibre 80, aura un diamètre extérieur de 1,315 po et une épaisseur de paroi de 0,179 po.

[29] Même si les TSAC sont généralement produits selon des normes de l'industrie comme ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, de qualité commerciale et AWWA C200-97, ils peuvent l’être aussi selon des normes étrangères comme BS 1387 ou selon des normes brevetées comme c'est souvent le cas pour les tubes de clôture. Même si les tubes normalisés peuvent être fabriqués selon toutes les normes susmentionnées, la norme ASTM A53 est la plus commune parce que considérée comme de la plus haute qualité; elle permet de souder, de plier, de cintrer et de border les tubes.

[30] Les tuyaux normalisés peuvent se vendre avec une finition laquée (« noire », comme on dit souvent dans l’industrie) ou encore galvanisée (ce qui implique un traitement au zinc). Les deux types de finition sont conçus pour empêcher la rouille, même si c’est la galvanisation qui donne les meilleurs résultats. Les tubes galvanisés se vendent plus cher que les tubes normalisés noirs pour cette raison, et du fait aussi que le zinc est beaucoup plus cher que la laque.

Fabrication

[31] Les tubes soudés en acier au carbone sont habituellement produits en usine soit par soudage par résistance électrique (ERW), soit par soudage en continu (CW). Les deux processus commencent avec des bobines de tôle d’acier laminée découpées en bandes, dont la largeur correspond à la circonférence du tube qui doit être fabriqué.

[32] Dans le processus ERW, la bande d’acier est passée dans une série de rouleaux qui lui donnent une forme tubulaire. Les bords sont alors chauffés électriquement et soudés ensemble par chaleur et pression. Le processus ERW produit un cordon de soudure interne et externe qui est généralement limé des deux côtés de la soudure.

[33] Dans le processus CW, la bande d’acier est chauffée à une température de soudage d’environ 2 600 °F dans un four à gaz. La bande chauffée est ensuite passée dans une série de rouleaux afin qu’elle prenne une forme tubulaire, les bords étant aboutés ensemble sous pression afin de former une soudure à laquelle aucun métal d’apport n’est ajouté.

[34] Plus rarement, le tube normalisé peut aussi être produit en utilisant une combinaison du processus ERW et un laminoir étireur-réducteur à chaud. Avec cette méthode, les chemises de tube sont d’abord produites selon le processus ERW. Les chemises sont ensuite chauffées dans une fournaise et passent par un laminoir étireur-réducteur. Le laminoir réduit le diamètre extérieur du tube et peut être utilisé pour augmenter, maintenir ou réduire l’épaisseur des parois du tube.

[35] Une fois le tube de base formé en utilisant un des trois processus de fabrication expliqués ci-dessus, il est coupé à longueur, redressé et testé. Les extrémités du tube peuvent être ensuite ouvrées, c.-à-d. éboutées, aplanies et allégées, filtrées, couplées, roulées et/ou taillées. Les finitions comme la laque ou le zinc (galvanisation), peuvent être appliquées à la surface du tube en fonction de l’utilisation prévue. Finalement, les tubes sont marqués au pochoir et regroupés avant l’expédition.

Classement des importations

[36] La liste des numéros tarifaires d’usage pour classer les marchandises en cause selon le Système harmonisé (SH) a changé avec le temps :

Avant le 1er janvier 2012 Du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2016
Depuis le
1er janvier 2017
  • 7306.30.10.14
  • 7306.30.10.24
  • 7306.30.10.34
  • 7306.30.90.14
  • 7306.30.90.19
  • 7306.30.90.24
  • 7306.30.90.29
  • 7306.30.90.34
  • 7306.30.90.39
  • 7306.30.00.14
  • 7306.30.00.19
  • 7306.30.00.24
  • 7306.30.00.29
  • 7306.30.00.34
  • 7306.30.00.39
  • 7306.30.00.10
  • 7306.30.00.20
  • 7306.30.00.30

[37] Les numéros de la première liste étaient ceux en vigueur dans la période visée par l’enquête (soit dans l’année civile 2011). Or le Tarif des douanes a été modifié le 1er janvier 2012, puis de nouveau le 1er janvier 2017.

[38] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas nécessairement toutes les marchandises en cause, et inversement, ils peuvent inclure des marchandises non en cause. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Branche de production nationale

[39] Du temps de l’enquête initiale, les plaignantes (Novamerican de Montréal au Québec, et Bolton de la ville du même nom en Ontario) assuraient largement la production canadienne connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[40] Ci-dessous la distribution, telle qu’établie par l’ASFC aux fins de décision définitive, des importations de TSAC correspondant à la définition de produits.

Tubes soudés en acier au carbone importés au Canada dans la période visée par l’enquête
PVE : 1er janvier 2011 – 31 decembre 2011
Pays exportateurs Pourcentage de la quantité totale
Taipei chinois 19,0 %
Inde 9,5 %
Oman 4,3 %
République de Corée 7,0 %
Thaïlande 12,8 %
Turquie 12,4 %
Émirats arabes unis 7,2 %
Autres pays 27,8 %
Total des importations 100,0 %

Réexamen de la décision définitive

[41] À la demande du ministre des Finances, l’ASFC a réexaminé en fonction des recommandations faites par l’ORD dans DS482 sa décision définitive de dumping contre les TSAC du Taipei chinois.

[42] Les recommandations susmentionnées disaient que l’ASFC avait eu tort de ne pas clore immédiatement l’enquête sur les exportateurs taïwanais avec des marges de dumping minimalesNote de bas de page 1, et le paragraphe 41(1) – qui porte sur les clôtures d’enquête – a été modifié; en conséquence de quoi, l’ASFC a révisé les marges de dumping attribuées à ces exportateurs.

[43] Pour appliquer les recommandations de l’ORD sur son utilisation des faits connus pour attribuer une marge de dumping à tous les autres exportateursNote de bas de page 2, l’ASFC a révisé les valeurs normales en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI attribuées aux marchandises des exportateurs dont la réponse n’avait pas suffi pour procéder selon les articles 15 à 23 de la LMSI.

[44] Pour en savoir plus sur la décision définitive de dumping du 9 novembre 2012, on en consultera l’énoncé des motifs sur le site Web de l’ASFC (www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html). À présent, nous allons décrire plus en détail le réexamen proprement dit.

Marges de dumping – Exportateurs coopératifs

[45] Dans l’enquête initiale en dumping, trois exportateurs taïwanais avaient fait une réponse essentiellement complète à la DDR. L’ASFC leur a attribué les marges de dumping suivantes.

Chung Hung Steel Corporation

[46] Pour sa décision définitive, l’ASFC a conclu que les marchandises exportées par Chung Hung avaient une marge de dumping moyenne pondérée s’élevant à 0,005 % (arrondie à 0,0 % aux fins de rapport) du prix à l’exportation, ce qui est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Shin Yang Steel Co., Ltd.

[47] Pour sa décision définitive, l’ASFC a conclu que les marchandises exportées par Shin Yang avaient une marge de dumping moyenne pondérée s’élevant à 0,4 % du prix à l’exportation, ce qui est minimal au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.

[48] Pour sa décision définitive, l’ASFC a conclu que les marchandises exportées par Yieh Phui avaient une marge de dumping moyenne pondérée s’élevant à 4,7 % du prix à l’exportation, ce qui n’est pas minimal.

Marges de dumping – Tous les autres exportateurs

[49] Aux fins de décision définitive, quand est venu le temps d’attribuer des valeurs normales aux exportateurs taïwanais de TSAC dont les réponses ne suffisaient pas pour procéder selon les articles 15 à 23 de la LMSI, l’ASFC a utilisé plutôt le paragraphe 29(1) de la même loi. Par prescription ministérielle, la valeur normale serait le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, majoré de 54,2 % – le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé chez un exportateur coopératif d’un pays visé dans l’enquête initiale, anomalies en sus.

[50] Dans le réexamen, là où les renseignements fournis ou disponibles ne suffisaient pas pour procéder selon les articles 15 à 23 de la LMSI, l’ASFC a appliqué une nouvelle méthode tenant compte des recommandations de l’ORD.

[51] Pour décider de la méthode à appliquer dans la prescription ministérielle, l’ASFC a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale ainsi que les réponses des exportateurs du Taipei chinois, de l’Inde, de Thaïlande et des EAU. Les exportateurs d’Oman et de la République de Corée, quant à eux, n’ont pas fait de réponse.

[52] L’ASFC a décidé d’asseoir cette méthode sur les valeurs et les prix à l’exportation établis pour les exportateurs dont les exposés avaient été vérifiés aux fins de décision définitive plutôt que sur la plainte, puisque contrairement à celles-ci ils reflétaient les pratiques commerciales des exportateurs dans la période visée par l’enquête. Elle a considéré les renseignements provenant de l’Inde, de Thaïlande et des EAU, mais c’est ceux du Taipei chinois qui finalement convenaient le mieux.

[53] Trois exportateurs du Taipei chinois ont fait des réponses assez complètes. Pour deux d’entre eux, la moyenne pondérée des marges de dumping s’est avérée minimale. Quant au troisième, Yieh Phui Enterprise Co. Ltd. (marge de dumping : 4,7 %), il avait exporté à lui seul dans la PVE des quantités plus importantes que n’importe quel autre exportateur : les renseignements fournis par lui étaient donc la meilleure base.

[54] L’ASFC a comparé la valeur normale avec le prix à l’exportation pour chaque transaction de Yieh Phui Enterprise Co. Ltd., afin premièrement d’en arriver à un chiffre adéquat, et deuxièmement d’exclure toutes anomalies (expéditions à faible volume, ventes de très faible valeur, effets saisonniers, autres effets économiques ou environnementaux), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[55] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation pour une transaction donnée (en pourcentage du prix à l’exportation) était une base adéquate pour attribuer des valeurs normales à tous les autres exportateurs. Il s’agit d’une méthode fondée sur le dossier, qui limite pour l’exportateur les avantages de ne pas collaborer pleinement à l’enquête.

[56] Pour cette raison, l’ASFC a fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, majoré de 29,6 %.

[57] À la décision définitive, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation d’après les données de ses propres systèmes sur les prix payés à l’importation. Elle n’est pas revenue sur cette méthode dans le réexamen.

[58] Enfin par application de la nouvelle méthode pour les valeurs normales, les marchandises en cause du Taipei chinois exportées au Canada par tous les autres exportateurs se sont avérées avoir une marge de dumping de 29,6 % du prix à l’exportation, ce qui n’est pas minimal.

Sommaire des résultats

[59] Le tableau ci-dessous compare les marges de dumping attribuées aux divers exportateurs du Taipei chinois au moment de l’enquête initiale et du réexamen, respectivement.

Marges de dumping en pourcentage du prix à l’exportation
PVE : 1er janvier 2011 – 31 decembre 2011
Exportateur Marge selon l’enquête initiale Marge selon le réexamen
Chung Hung Steel Corporation 0,0 % 0,0 %
Shin Yang Steel Co. Ltd. 0,4 % 0,4 %
Yieh Phui Enterprise Co. Ltd. 4,7 % 4,7 %
Tous les autres exportateurs du Taipei chinois 54,2 % 29,6 %

[60] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin à l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous évaluées ou qu’elles ne le sont que pour une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation).

[61] Ainsi l’ASFC doit modifier sa décision définitive pour y dire qu’elle cesse d’enquêter sur les TSAC en cause de Chung Hung (0,0 %) et de Shin Yang (0,4 %), étant donné que celles ci n’ont que des marges de dumping minimales.

[62] De même, l’alinéa 41(1)b) de la LMSI dit que l’ASFC doit rendre une décision définitive de dumping concernant les marchandises visées par l’enquête et sur lesquelles elle n’a pas cessé d’enquêter, si elle est convaincue que ces marchandises sont sous-évaluées et que la marge de dumping n’est minimale pour aucun exportateur.

[63] Toutes les autres marchandises à l’étude sont sous-évaluées, et la marge de dumping attribuée à Yieh Phui (4,7 %) n’est pas minimale, pas plus que celle des autres exportateurs (29,6 %) – elles dépassent 2 % l’une comme l’autre. Voilà pourquoi l’ASFC doit maintenir à leur égard la décision définitive de dumping.

Observations concernant le réexamen de la décision définitive

[64] Après avoir amorcé son réexamen de la décision définitive, l’ASFC a reçu des mémoires des avocats de Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc., d’Atlas Tube Canada ULC & Welded Tube of Canada et de l’Association canadienne des producteurs d’acier (branche de production nationale); de Shin Yang Steel Co., de Chung Hung Steel, de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., et de Conares Metal Supply Ltd. (exportateurs/producteurs); et enfin du Bureau économique et culturel de Taipei au Canada. Des contre-exposés lui sont aussi parvenus de la part de Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc., de l’Association canadienne des producteurs d’acier, de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., et de Conares Metal Supply Ltd.

[1] L’annexe 1 explique quels étaient les points soulevés dans ces mémoires et contre exposés, ainsi que comment l’ASFC y a répondu.

Décision

[66] Le 29 septembre 2017, sur la foi des résultats du réexamen et conformément à l’alinéa 76.1(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé sa décision définitive de dumping à l’égard de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, avec les modifications suivantes : elle a mis fin à l’enquête pour les tubes soudés en acier au carbone exportés au Canada par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd., et révisé les marges de dumping applicables aux marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois par tous les autres exportateurs.

Mesures à venir

[67] Puisque l’ASFC a décidé le 29 septembre 2017 de mettre fin à l’enquête en dumping sur les TSAC exportés au Canada par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co., aucuns droits antidumping ne seront plus perçus sur les marchandises en cause importées à ces deux exportateurs à compter de cette date.

[68] Compte tenu de la nouvelle méthode employée pour attribuer des valeurs normales à « tous les autres exportateurs » de TSAC en cause du Taipei chinois, et afin d’appliquer les recommandations de l’ORG sur son utilisation des faits connus pour déterminer les taux de droits applicables à ces mêmes exportateursNote de bas de page 3, l’ASFC a aussi revu sa prescription ministérielle de sorte que la même méthode soit appliquée aux importations futures de TSAC en cause du Taipei chinois auprès de « tous les autres exportateurs ». À compter du 29 septembre 2017 donc, les valeurs normales pour ces exportateurs seront fixées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI comme étant le prix à l’exportation tel que déterminé selon l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, majoré de 29,6 %.

[69] L’ASFC a aussi révisé sa prescription ministérielle pour y intégrer la recommandation de l’ORD sur son utilisation des faits connus pour déterminer les droits antidumping à imposer aux importations de nouveaux modèles des exportateurs coopératifs où les renseignements fournis ou disponibles ne suffisaient pas pour procéder selon les articles 15 à 23 de la LMSINote de bas de page 4. Aussi, pour les importations futures de nouveaux modèles de produits de Yieh Phui Enterprise Co., les valeurs normales seront fixées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI comme étant le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la même loi, majoré de 4,7 % – la moyenne pondérée des marges de dumping attribuées à cet exportateur aux fins de décision définitive.

[70] Le 28 juillet 2017, le TCCE a commencé à réexaminer ses conclusions du 11 décembre 2012 (affaire NQ-2012-003) comme quoi certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. D’ici le 8 décembre 2017, il rendra une décision pour soit confirmer ses conclusions de menace de dommage, soit les remplacer par des conclusions négatives.

[71] Si le TCCE confirme ses conclusions de menace de dommage, les marchandises en cause originaires ou exportées du Taipei chinois (outre celles de Chung Hung Steel Corporation et de Shin Yang Steel Co. Ltd.) continueront à faire l’objet de droits antidumping.

[72] Si en revanche le TCCE remplace ses conclusions actuelles par des conclusions négatives, alors ce sera la fin de toutes les procédures et les TSAC du Taipei chinois ne feront plus l’objet d’aucuns droits antidumping.

Avis publics

[73] La confirmation de la décision définitive de dumping concernant les TSAC en cause originaires ou exportés du Taipei chinois fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

[74] La clôture de l’enquête en dumping pour les TSAC exportés au Canada par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd. fera aussi l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.

Renseignements

[75] Le présent énoncé de motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci dessous. Voici où s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Patrick Mulligan: 613-952-6720
  • Sanjivan Sandhu: 613-946-4857
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe – Observations

Des mémoires et autres observations ont été déposés au nom des parties suivantes :

  • Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc., Atlas Tube Canada ULC & Welded Tube of Canada, et l’Association canadienne des producteurs d’acier (branche de production nationale);
  • Shin Yang Steel Co., Chung Hung Steel, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., et Conares Metal Supply Ltd., (exportateurs/producteurs);
  • Bureau économique et culturel de Taipei au Canada.

Et des contre-exposés ont été déposés au nom des parties suivantes :

  • Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc., et l’Association canadienne des producteurs d’acier (branche de production nationale);
  • Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. et Conares Metal Supply Ltd. (exportateurs/producteurs).

Portée du réexamen

Mémoires

Les parties canadiennes (Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. [Nova], Atlas Tube Canada ULC & Welded Tube of Canada et l’Association canadienne des producteurs d’acier appuient la clôture d’enquête pour Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd.Note de bas de page 5 uniquement. Pour leur part, les exportateurs du Taipei chinois comme le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada répètent les conclusions de l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à cet égardNote de bas de page 6.

L’avocat de Conares Metal Supply Ltd. fait valoir que l’enquête en dumping contre son client devrait être close, et le réexamen de la décision définitive, étendu aux exportateurs émiriensNote de bas de page 7.

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. affirme par l’intermédiaire de son avocat qu’elle a collaboré à l’enquête de l’ASFC sur les tubes de canalisation à gros diamètre en provenance de la Chine et du Japon, et que les résultats du réexamen qui nous intéresse portent à conséquence pour ces marchandisesNote de bas de page 8.

Contre-exposés

Les avocats des parties canadiennes objectent que les recommandations de l’ORD ne s’appliquent ni aux exportateurs de tubes soudés en acier au carbone (TSAC) en provenance des autres pays visés, ni aux conclusions rendues dans d’autres affairesNote de bas de page 9. Celui de Conares Metal Supply Ltd. dit que l’ASFC devrait mettre fin à l’enquête sur l’exportateur conformément à l’Accord antidumping de l’OMCNote de bas de page 10, tandis que celui de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. répète ses observations antérieuresNote de bas de page 11.

Réponse de l’ASFC

En vertu de l’alinéa 76.1(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le ministre des finances a demandé que l’ASFC revoie sa décision définitive de dumping dans l’affaire des TSAC originaires ou exportés du Taipei chinois. Le réexamen se limitera donc à la décision en question.

Marge de dumping pour « tous les autres exportateurs »

Mémoires

Les avocats de Nova, d’Atlas Tube Canada ULC & Welded Tube of Canada et de l’Association canadienne des producteurs d’acier font valoir que l’ASFC devrait maintenir le taux applicable à « tous les autres exportateurs » du Taipei chinois, non sans expliquer pourquoi la méthode initiale convient toujoursNote de bas de page 12. Le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada souligne que le Canada a enfreint l’article 6.8 de l’Accord antidumping en décidant que la marge de dumping pour « tous les autres exportateurs » serait le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé dans une transaction donnée d’un exportateur coopératif de n’importe quel pays viséNote de bas de page 13.

Contre-exposés

L’avocat de Nova objecte que le groupe spécial de l’OMC reproche à l’ASFC, non pas d’avoir enfreint l’Accord antidumping dans son calcul du taux, mais bien de n’avoir donné aucune évaluation comparative des données de fait ni aucune démonstration que la méthode retenue utilisât les « meilleurs renseignements disponiblesNote de bas de page 14.

Réponse de l’ASFC

Compte tenu des recommandations de l’ORD dans DS482, l’ASFC a révisé sa politique pour déterminer les valeurs normales d’après les faits connus en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Elle aura désormais une approche plus comparative : le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, plus un certain pourcentage appelé « majoration ». Mais une même prescription ministérielle pourra disposer plusieurs majorations différentes compte tenu des circonstances de l’enquête et des renseignements dont disposait l’ASFC. Chaque majoration sera calculée en fonction des meilleurs renseignements disponibles, et compte tenu du fait qu’elle soit prévue ou non pour encourager la collaboration et prévenir les manœuvres de contournement. L’ASFC fouillera le dossier à la recherche des meilleurs renseignements disponibles de toutes provenances – exportateurs, producteurs à l’étranger, vendeurs, producteurs canadiens, importateurs, la plainte, autres sources indépendantes telles les publications spécialisées ou les statistiques commerciales.

L’adoption de cette nouvelle approche comparative a conduit l’ASFC à revoir sa méthode pour attribuer des valeurs normales à « tous les autres exportateurs » de TSAC en cause originaires ou exportés du Taipei chinois. Au sujet de cette méthode révisée, on consultera « Marges de dumping – tous les autres exportateurs », dans le corps du texte.

Nouveaux modèles de produits

Mémoires

On peut lire dans les observations de Nova, d’Atlas Tube Canada ULC & Welded Tube of Canada et de l’Association canadienne des producteurs d’acier que, en ce qui concerne les nouveaux modèles de produits de Yieh Phui Enterprise Co. Ltd., l’ASFC devrait leur attribuer un taux de droits révisé particulier en ajoutant à leur prix à l’exportation la marge de dumping la plus élevée jamais observée pour une transaction unique de Yieh Phui dans la période visée par l’enquête initialeNote de bas de page 15.

Le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada affirme que le Canada enfreint l’Accord antidumping en imposant, sur les types ou modèles nouveaux des exportateurs coopératifs du Taipei chinois, des droits antidumping supérieurs à leur marge de dumping ou déterminés d’après les faits connusNote de bas de page 16.

Enfin, l’avocat de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp affirme que l’ASFC peut imposer sur les nouveaux modèles des droits antidumping fondés sur les valeurs normales déterminées d’après l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 17.

Contre-exposés

Les avocats de Nova et de l’Association canadienne des producteurs d’acier répliquent que la suggestion de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp n’est pas assez complète pour qu’ils puissent la commenterNote de bas de page 18.

Réponse de l’ASFC

Bien que le réexamen portât sur les TSAC en cause originaires ou exportés du Taipei chinois et importés au Canada dans l’année civile 2011 (période visée par l’enquête), l’ASFC a aussi révisé la prescription ministérielle afin d’appliquer les recommandations de l’ORD sur les droits antidumping applicables aux nouveaux modèles des exportateurs coopératifs du Taipei chinois.

Comme le dit le paragraphe 68 (sous « Mesures à venir », dans le corps du texte), les valeurs normales pour les nouveaux modèles de produits de Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. seront fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI comme étant le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la même loi, majoré de 4,7 % – la moyenne pondérée des marges de dumping calculées pour cet exportateur aux fins de décision définitive.

Date de modification :