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Valeur en douane de certains produits d’information
Mémorandum D13-11-2

Ottawa, le 17 juillet 2013

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En résumé

  • Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Ce mémorandum énonce et explique comment déterminer la valeur en douane de certains produits d'information conformément à la Loi sur les douanes.

Législation

Articles 44 à 55 de la Loi sur les douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les « produits d'information » comprennent l'information sous une forme ou une autre (y compris les enregistrements de sons et d'images), ainsi que le support d'information.

2. Aux fins des douanes, les « produits d'information » comprennent les produits suivants :

  1. copies de films positifs cinématographiques;
  2. plans, dessins et épreuves;
  3. planches d'impression et images à imprimer;
  4. annonces publicitaires pour la radio et la télévision;
  5. bandes magnétiques préenregistrées;
  6. rubans et disques préenregistrés utilisés dans la radiodiffusion ou dans la production d'autres produits aux fins de radiodiffusion.

3. Le présent mémorandum ne s'applique pas aux marchandises qui sont distribuées sur le marché par les moyens normaux afin d'être vendues au consommateur. Les marchandises ainsi distribuées comprennent généralement des enregistrements musicaux, des livres, des vidéocassettes préenregistrées et des plans-norme vendus librement sans être modifiés, etc. Les méthodes d'établissement de la valeur en douane en vertu des articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes sont utilisées à l'égard de ces marchandises.

4. Le présent mémorandum ne traite pas des méthodes d'établissement de la valeur en douane à utiliser pour les logiciels. Pour obtenir plus de renseignements concernant les supports de transmission de données, consultez le Mémorandum D8-3-15, Décret de remise sur les supports de transmission de données.

5. Si l'importation de produits d'information entraîne une compensation, celle-ci peut avoir deux composantes :

  1. un montant pour le support et le coût de reproduction de l'information sur le support (c'est-à-dire le support traité ou contenant l'information);
  2. un montant pour l'information contenue sur le support ou pour les droits ayant trait à l'information (désignés habituellement comme étant les redevances, les droits d'auteur, les droits de licence, etc.).

6. Dans certains cas, les produits d'information importés font l'objet d'une vente en vertu de laquelle l'acheteur acquiert le droit de propriété de toute l'information contenue sur le support. Lors d'une vente pour exportation au Canada à un acheteur admissible à titre « d'acheteur au Canada », la valeur en douane est déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes).

7. Par exemple, une annonce publicitaire pour la télévision est produite dans un pays étranger aux fins de diffusion au Canada. Cette annonce publicitaire est vendue par le fournisseur étranger à un acheteur au Canada qui en acquiert le droit de propriété et l'exclusivité. La valeur en douane de l'annonce est égale au prix payé ou à payer par l'acheteur au Canada pour le produit-même et les droits qui s'y rattachent.

8. Ce principe d'établissement de la valeur s'applique également lorsqu'une personne au Canada fait une annonce publicitaire télévisée dans un pays étranger aux fins de diffusion au Canada. La valeur en douane doit être déterminée en tenant compte du coût total de production engagé dans le pays étranger, c'est-à-dire le cachet des artistes, les frais de déplacement, la location des installations, etc.

9. Les produits d'information peuvent être acquis sans frais ou moyennant une compensation pour le droit d'utiliser l'information que contient le support. Dans de tels cas, la valeur en douane est déterminée en vertu de la dernière méthode d'appréciation (article 53 de la Loi sur les douanes) selon la valeur du support traité (contenant l'information).

10. à titre d'exemple, supposons qu'un ruban préenregistré est acquis sans frais aux fins de référence ou de diffusion, la valeur en douane est alors la valeur du support plus le coût de la reproduction de l'information sur le support. De même, si une annonce publicitaire radiophonique est importée et qu'on achète seulement le droit de diffuser cette annonce, la valeur en douane est égale à la valeur du support traité (contenant l'information).

Renseignements supplémentaires

11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-9
Références légales :
Loi sur les douanes, articles 48 à 53
Autres références :
D8-3-15
Ceci annule le mémorandum D :
D13-11-2, le 12 avril 2001
Date de modification :