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Avis des douanes 10-013

le 8 juillet 2010

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Remise des droits de douane à l'aide du Décret de remise visant les carburants renouvelables utilisés comme provisions de bord

1. Cet avis des douanes vise à informer les importateurs qu'ils pourraient être éligibles à la remise de frais de douanes sur certains carburants importés entre 2006 et 2009 en raison de l'adoption du Décret de remise visant les carburants renouvelables utilisés comme provisions de bord le 22 avril 2010. Vous pouvez consulter ce décret au http://gazette.gc.ca.

2. Les importateurs visés par ce décret sont peut-être au courant que le Règlement sur les provisions de bord a été modifié le 18 juin 2009 afin d'ajouter les « carburants renouvelables » à la liste des marchandises éligibles qui sont admissibles à l'exonération des droits de douane et des taxes d'accise lorsqu'elles sont importées au Canada à titre de provisions de bord aux fins d'utilisation à bord des transporteurs admissibles. Ce règlement modifié comprend les carburants renouvelables importés à partir du 18 juin 2009. Vous pouvez consulter ce règlement à l'adresse suivante : http://gazette.gc.ca.

3. Ce décret prévoit la remise des droits de douane collectés sur les carburants renouvelables similaires importés entre le 1er avril 2006 et le 17 juin 2009 (inclusivement).

4. Pour être éligible au Décret, le carburant renouvelable doit :

a) Être exporté dans les mêmes conditions qu'il a été importé ou traité au Canada, par exemple, mélangé ou malaxé avec d'autres carburants;

b) Être placé à bord d'un moyen de transport admissible (les moyens de transport admissibles sont énumérés dans la colonne I de l'annexe du Règlement sur les provisions de bord);

c) Répondre à toutes les conditions du Règlement sur les provisions de bord incluant les notes 3 et 10 de la colonne II de l'annexe du Règlement.

5. De plus, l'importateur :

a) Doit déposer une demande écrite de remise au ministre de la Sécurité publique et de la protection civile dans les deux ans après le jour de l'entrée en vigueur du Décret en soumettant un formulaire B2 de demande de rajustement de remboursement rempli. Le « motif » d'une demande de rajustement en vertu du paragraphe 74(1)(g) est « RM ». Le code d'autorité spéciale 10-484 doit apparaître dans le champ 20;

b) Doit fournir une preuve ou de l'information à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui démontre que l'importateur est admissible à la remise en vertu de ce décret comme une facture avec le reçu de réception;

c) Ne peut pas avoir déjà rempli une demande de remboursement en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes conformément aux droits de douanes payés ou payables concernant le carburant renouvelable en question.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Gestionnaire, Secteur des produits manufacturés
Division du tarif Programmes après le passage à la frontière
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 8e étage
Ottawa ON K1A 0L8

Téléphone : 613-954-6878
Télécopieur : 613-952-3971